Code du travail
Article L. 3121-29 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article L. 3121-29
Les heures supplémentaires se décomptent par semaine.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3121-29
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 27 juin 2025, 21/12615
Cour d'appelLes heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale de travail, soit 35 heures par semaine. Cette durée du travail hebdomadaire s'entend des heures de travail effectif et des temps assimilés ; Elles ouvrent droit à une majoration salariale ou le cas échéant à un repos compensateur équivalent (articles L3121-27 et L3121-28 du code du travail). Elles se décomptent par semaine (article L3121-29 du Code du travail). A défaut d'accord, les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 % (article L3121-36 du Code du travail). Il résulte des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2025, 24-16.317
Cour de cassationMais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement au titre des heures supplémentaires des années 2018 et 2019, d'indemnité pour travail dissimulé, et au titre de l'indemnité pour privation de la contrepartie obligatoire en repos, alors « que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2024, 23-12.618
Cour de cassationles heures supplémentaires se décomptent par semaine civile ; qu'en procédant, pour débouter le salarié de sa demande d'heures supplémentaires, à un examen mensuel des heures de travail effectuées par ce dernier, cependant qu'il lui appartenait de décompter les heures de travail accomplies par le salarié par semaine civile, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-29 du code du travail. » 12.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 19 novembre 2024, 22/02717
Cour d'appelentre les 8 premières heures et les heures effectuées sur les 9,33 heures suivantes. Pour confirmation de la décision, l'employeur rappelle que le contrat de travail prévoyait une durée de travail de 169 heures mensuelles soit 39 heures par semaine et 4 heures supplémentaires par semaine qui ont été majorées au taux de 25%. Par application de l'article L.3121-29 du code du travail les heures supplémentaires se décomptent par semaine. Il est constant qu' aux termes de l'article L.3121-36 du même code, à défaut d'accord les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire donnent lieu à une majoration de salaire de 25% pour chacune de 8 premières heures supplémentaireset au-delà à une majoration de 50%.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 7 mai 2024, 22/00984
Cour d'appel3121-27 du code du travail dispose que la durée légale de travail effective des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine. Selon l'article L. 3121-28 du même code, toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. Aux termes combinés des articles L. 3121-29 et L. 3121-35 du code du travail, les heures supplémentaires se décomptent par semaine, celle-ci débutant le lundi à 0 heure et se terminant le dimanche à 24 heures. Aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2023, 21-23.114
Cour de cassation[S], le principe du décompte hebdomadaire des heures supplémentaires fait obstacle à une récupération , d'une semaine ou d'un mois sur l'autre, des heures supplémentaires effectuées peu important que l'employeur ait, au cours de certaines semaines, fourni au salarié du travail pour une durée inférieure à la durée contractuelle, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article L. 3121-29 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3121-29 du code du travail : 7. Aux termes de ce texte, les heures supplémentaires se décomptent par semaine. 8.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 9 juin 2023, 19/12216
Cour d'appelsur la demande au titre des majorations d'heures supplémentaires : - le rétablissement du régime de l'accord du 5 juin 2001 n'est que la stricte application de l'arrêt de renvoi du 27 avril 2016 de la cour d'appel de Montpellier qui a considéré que la dénonciation de l'accord conclu au sein de l'établissement de Martigues était nulle ; - Madame [T] ne peut dès lors se prévaloir des dispositions de l'article L.3121-29 du code du travail et les heures réclamées ne sont pas justifiées dans la mesure où le temps de travail effectif sur la période de référence de 4 semaines n'a pas été dépassé ; sur la demande d'annulation de la sanction disciplinaire : - les faits reprochés n'étaient pas prescrits puisque le point de départ de la prescription est le résultat de l'enquête suite au signalement de l'anomalie par la…
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 31 janvier 2023, 21/00179
Cour d'appelCependant, elle ne soulève dans le dispositif de ses conclusions aucune fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de rappel d'heures supplémentaires. Elle fait valoir, à juste titre, que le décompte des heures supplémentaires de Mme [U] (pièce n° 15) est présenté mois par mois et non par semaine civile alors, qu'en application des articles L. 3121-28, L. 3121-29 et L. 3121-35 du code du travail, les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile. L'employeur relève, avec raison, certaines incohérences du décompte : par exemple, sur l'agenda 2015, la mention «CP» apparaît sur les pages relatives à la période du 4 au 27 septembre et aucune activité n'y est recensée, sauf pour la journée du samedi 12 septembre 2015.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 22 novembre 2022, 21/00668
Cour d'appelqui ouvre droit à une majoration salariale ou le cas échéant à un repos compensateur équivalent. Sont des heures supplémentaires celles effectuées à la demande de l'employeur, ou à tout le moins avec son accord implicite, au-delà de la durée légale de travail telle qu'elle résulte de l'article L. 3121-27 du code du travail. Selon l'article L. 3121-29 du code du travail, les heures supplémentaires se décomptent par semaine. M. [F] [H] produit des copies de son agenda électronique pour la période du 1er avril au 12 juillet qui sont inexploitables car elles sont en partie illisibles et les horaires n'y apparaissent pas (pièce 7).
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 29 septembre 2022, 21/01008
Cour d'appelqui ouvre droit à une majoration salariale ou le cas échéant à un repos compensateur équivalent. Sont des heures supplémentaires celles effectuées à la demande de l'employeur, ou à tout le moins avec son accord implicite, au-delà de la durée légale de travail telle qu'elle résulte de l'article L. 3121-27 du code du travail. Selon l'article L. 3121-29 du code du travail, les heures supplémentaires se décomptent par semaine. Mme [M] [B] produit des tableaux établis de sa main qui font apparaître, avec un détail jour par jour des horaires qu'elle soutient avoir effectués, qu'elle aurait réalisé 51 heures de travail sur la semaine du 18 et le 24 avril 2016, et 43h30 sur la semaine du 19 au 25 février 2017.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-18.449
Cour de cassation[S] avait été absent en raison de la prise de congés payés ou de jours de RTT et au cours desquelles il n'avait donc pas pu accomplir plus de 35 heures de travail ; qu'en refusant de prendre en compte les semaines où le salarié avait été absent et n'avait donc pas travaillé plus de 35 heures, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1, L.3121-20, devenu L. 3121-29, et L. 3121-22, devenu L. 3121-28, du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-10.627
Cour de cassation; qu'il n'était, par ailleurs, pas contesté que les conventions de forfait ne prévoyaient pas d'annualisation des heures travaillées et que les heures supplémentaires au-delà de 38 heures 30 étaient décomptées de manière hebdomadaire et rémunérées mensuellement ; qu'en jugeant que les conventions de forfait devaient être privées d'effet, cependant que ces conventions étaient conformes aux articles L. 3121-22, L. 3121-38 et L. 3121-41, devenus L. 3121-29, L. 3121-56 et L. 3121-57, du code du travail, la cour d'appel a violé ces textes, ensemble l'article L. 2251-1 du même code ; 3. ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE selon l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3121-29
Méthode et périmètre
Source et précautions
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