Code du travail
Article L. 3121-29 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article L. 3121-29
relatif à la durée et à l'aménagement du temps ... - art. III.4 (VNE)
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3121-29
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 31 janvier 2023, 21/00179
Cour d'appelCependant, elle ne soulève dans le dispositif de ses conclusions aucune fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de rappel d'heures supplémentaires. Elle fait valoir, à juste titre, que le décompte des heures supplémentaires de Mme [U] (pièce n° 15) est présenté mois par mois et non par semaine civile alors, qu'en application des articles L. 3121-28, L. 3121-29 et L. 3121-35 du code du travail, les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile. L'employeur relève, avec raison, certaines incohérences du décompte : par exemple, sur l'agenda 2015, la mention «CP» apparaît sur les pages relatives à la période du 4 au 27 septembre et aucune activité n'y est recensée, sauf pour la journée du samedi 12 septembre 2015.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 22 novembre 2022, 21/00668
Cour d'appelqui ouvre droit à une majoration salariale ou le cas échéant à un repos compensateur équivalent. Sont des heures supplémentaires celles effectuées à la demande de l'employeur, ou à tout le moins avec son accord implicite, au-delà de la durée légale de travail telle qu'elle résulte de l'article L. 3121-27 du code du travail. Selon l'article L. 3121-29 du code du travail, les heures supplémentaires se décomptent par semaine. M. [F] [H] produit des copies de son agenda électronique pour la période du 1er avril au 12 juillet qui sont inexploitables car elles sont en partie illisibles et les horaires n'y apparaissent pas (pièce 7).
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 29 septembre 2022, 21/01008
Cour d'appelqui ouvre droit à une majoration salariale ou le cas échéant à un repos compensateur équivalent. Sont des heures supplémentaires celles effectuées à la demande de l'employeur, ou à tout le moins avec son accord implicite, au-delà de la durée légale de travail telle qu'elle résulte de l'article L. 3121-27 du code du travail. Selon l'article L. 3121-29 du code du travail, les heures supplémentaires se décomptent par semaine. Mme [M] [B] produit des tableaux établis de sa main qui font apparaître, avec un détail jour par jour des horaires qu'elle soutient avoir effectués, qu'elle aurait réalisé 51 heures de travail sur la semaine du 18 et le 24 avril 2016, et 43h30 sur la semaine du 19 au 25 février 2017.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-18.449
Cour de cassation[S] avait été absent en raison de la prise de congés payés ou de jours de RTT et au cours desquelles il n'avait donc pas pu accomplir plus de 35 heures de travail ; qu'en refusant de prendre en compte les semaines où le salarié avait été absent et n'avait donc pas travaillé plus de 35 heures, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1, L.3121-20, devenu L. 3121-29, et L. 3121-22, devenu L. 3121-28, du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-10.627
Cour de cassation; qu'il n'était, par ailleurs, pas contesté que les conventions de forfait ne prévoyaient pas d'annualisation des heures travaillées et que les heures supplémentaires au-delà de 38 heures 30 étaient décomptées de manière hebdomadaire et rémunérées mensuellement ; qu'en jugeant que les conventions de forfait devaient être privées d'effet, cependant que ces conventions étaient conformes aux articles L. 3121-22, L. 3121-38 et L. 3121-41, devenus L. 3121-29, L. 3121-56 et L. 3121-57, du code du travail, la cour d'appel a violé ces textes, ensemble l'article L. 2251-1 du même code ; 3. ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-10.638
Cour de cassation; qu'il n'était, par ailleurs, pas contesté que la conventions de forfait ne prévoyait pas d'annualisation des heures travaillées et que les heures supplémentaires au-delà de 38 heures 30 étaient décomptées de manière hebdomadaire et rémunérées mensuellement ; qu'en jugeant que la conventions de forfait devait être privée d'effet, cependant que cette convention était conforme aux articles L. 3121-22, L. 3121-38 et L. 3121-41, devenus L. 3121-29, L. 3121-56 et L. 3121-57, du code du travail, la cour d'appel a violé ces textes, ensemble l'article L. 2251-1 du même code ; 3. ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-15.676
Cour de cassation; qu'il n'était, par ailleurs, pas contesté que la conventions de forfait ne prévoyait pas d'annualisation des heures travaillées et que les heures supplémentaires au-delà de 38 heures 30 étaient décomptées de manière hebdomadaire et rémunérées mensuellement ; qu'en jugeant que la conventions de forfait devait être privée d'effet, cependant que cette convention était conforme aux articles L. 3121-22, L. 3121-38 et L. 3121-41, devenus L. 3121-29, L. 3121-56 et L. 3121-57, du code du travail, la cour d'appel a violé ces textes, ensemble l'article L. 2251-1 du même code ; 3. ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 20-18.897
Cour de cassationdécompter enfin le nombre d'heures du temps de travail effectif effectué par le salarié par semaine ; qu'ainsi, la cour d'appel qui n'a ni vérifié ni précisé la réalité, la nature voire même l'ampleur des heures qui resteraient à payer au salarié, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1, L. 3121-4 et L. 3121-20 ancien, devenu L.
Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 20 mai 2022, 20/00207
Cour d'appelà 35 heures par semaine. Par ailleurs en application de l'article L 3121-28 du code du travail, toute heure accomplie au delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant , à un repos compensateur équivalent. Aux termes de l'article L 3121-29 du code du travail, les heures supplémentaires se décomptent par semaine. C'est par des motifs appropriés que la Cour adopte expressément que le Conseil de Prud'hommes a dit que le salarié ne fournit aucun élément précis permettant de comptabiliser les heures supplémentaires qu'il dit avoir faites.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 20-10.734
Cour de cassationSauf exceptions prévues par la loi, il ne peut être dérogé par l'employeur à l'obligation de mentionner, dans le contrat de travail à temps partiel, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue, et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Viole l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, une cour d'appel qui rejette la demande d'un salarié, engagé dans le cadre d'un horaire individualisé, en requalification de son contrat de travail à temps partiel en temps plein après avoir constaté que le contrat de travail ne mentionnait pas la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 19-23.920
Cour de cassationil en résulte que les modalités de décompte du temps de travail sont celles de droit commun et le salarié se trouve par voie de conséquence bien fondé à voir décompter les heures supplémentaires selon un cadre hebdomadaire conformément aux dispositions des articles L. 3121-10, L. 3121-22 du code du travail et de celles des articles L. 3121-27, L. 3121-28 et L. 3121-29 du code du travail pour la période postérieure au 16 août 2016 ( voir dans le même sens et par analogie (Soc., 6 mai 2009, pourvoi n° 07-40.235, Bull. 2009, V, n° 125, ; Soc., 2 juillet 2014, pourvoi n° 13-14.216, Bull.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 19-23.936
Cour de cassationen résulte que les modalités de décompte du temps de travail sont celles de droit commun et la salariée se trouve par voie de conséquence bien fondée à voir décompter les heures supplémentaires selon un cadre hebdomadaire conformément aux dispositions des articles L. 3121-10, L. 3121-22 du code du travail et de celles des articles L. 3121-27, L. 3121-28 et L. 3121-29 du code du travail pour la période postérieure au 16 août 2016 ( voir dans le même sens et par analogie (Soc., 6 mai 2009, pourvoi n° 07-40.235, Bull. 2009, V, n° 125, ; Soc., 2 juillet 2014, pourvoi n° 13-14.216, Bull.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3121-29
Méthode et périmètre
Source et précautions
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