Code du travail

Article L. 212-1-1 : texte et décisions associées – page 61

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Décisions associées1 075
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-1-1

1 075 décisions
721

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2003, 01-41.612

Cour de cassation

obligations contractuelles ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme l'y avait invité le salarié dans ses conclusions, si celui-ci n'avait pas pris acte de la rupture en raison de modifications du contrat de travail par l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le second moyen : Vu l'article L.

722

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2003, 01-40.254

Cour de cassation

; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour voir constater la rupture de son contrat d'apprentissage du fait de l'employeur et obtenir paiement de dommages-intérêts du fait de cette rupture ainsi que des rappels de rémunération ; Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en annexe : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+1
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723

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2003, 01-41.865

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; Attendu que M. X..., engagé par la société Filoni-Bouguet selon contrat à durée déterminée du 21 septembre 1999 au 20 décembre 1999, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

724

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2003, 00-46.232

Cour de cassation

X..., engagé le 10 avril 1984 en qualité d'aide-maçon par la société Magnenet constructions aux droits de laquelle se trouve la société Bâti 2000, est devenu en dernier lieu chef d'équipe ; qu'il a été licencié le 18 avril 1997 pour faute grave ; Sur le second moyen, tel qu'annexé au présent arrêt : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.

725

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2003, 00-46.839

Cour de cassation

; que, par jugement du 17 août 1995, la société a été admise au bénéfice du redressement judiciaire ; que, le 28 mars 1996, le salarié à démissionné en raison du litige l'opposant à son employeur ; Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire annexé : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 212-1-1 et L. 212-5 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel énonce qu'il n'est pas contesté par les parties que celles-ci sont convenues d'une rémunération forfaitaire fondée sur la nécessité pour M. X...

726

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2003, 01-41.560

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; Attendu que MM. X... et Y... sont employés par la société Samat Sud Toulouse en qualité de chauffeurs routiers ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'heures supplémentaires ;

727

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2003, 01-46.329

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° D 01-46.329, E 01-46.330, F 01-46.331et H 01-46.332 ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les heures effectivement réalisées par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; Attendu que MM. X..., Y..., Z... et Mme A...

728

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2003, 00-45.764

Cour de cassation

Sur le troisième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que Mme X... fait enfin grief à l'arrêt attaqué d'avoir réduit le montant de la rémunération due au titre d'heures supplémentaires de travail, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, qui sont pris d'une violation des articles 1315 du Code civil et L. 212-1-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a évalué la créance salariale de Mme X... en appréciant souverainement les éléments de fait qui lui étaient soumis et sans attribuer à l'une ou l'autre des parties la charge de la preuve du temps de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...

729

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2003, 01-41.289

Cour de cassation

le nombre d'heures supplémentaires effectuées, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation, en premier lieu des articles 482, 483, 544, 602 du nouveau Code de procédure civile et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en second lieu, des articles L. 212-1-1, L.

730

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2003, 01-40.839

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Attendu que M. X..., embauché en qualité de responsable du rayon poissonnerie, le 1er juin 1996, par la société Lucy Intermarché, a donné sa démission, le 2 juin 1997 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'heures supplémentaires ; Attendu que pour débouter le salarié de cette demande, la cour d'appel énonce que le décompte d'heures supplémentaires n'émane que du seul salarié et que celui-ci n'a jamais émis une quelconque protestation quant au montant de son salaire ; Attendu, cependant, qu'il résulte du texte susvisé que

731

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2003, 00-45.543

Cour de cassation

Mais attendu que le conseil de prud'hommes, ayant constaté d'une part qu'il résultait des enregistrements chronotachygraphiques fournis par le salarié que la réalité des heures supplémentaires était établie et d'autre part, que l'employeur n'avait communiqué aucun élément de nature à établir la réalité des horaires effectués par le salarié en méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1-1 du Code du travail, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que le conseil de prud'hommes ayant constaté l'existence d'horaires de nuit, a accordé au salarié des indemnités de repas et de casse croûte ; Qu'en statuant ainsi alors que les bulletins de salaires du salarié faisaient apparaître que M. X...

732

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2003, 01-40.827

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé en 1997 par la société Synergie Multimédia en qualité de technicien de maintenance ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que, pour rejeter la demande en paiement d'heures supplémentaires formée par le salarié, la cour d'appel a énoncé que celui-ci ne produisait aucune pièce tendant à en établir la réalité et l'importance ; que s'il était vrai que ses bulletins de salaire font mention d'heures supplémentaires au cours de la période de janvier à juin 1998, il ne pouvait en être déduit pour autant que le salarié avait effectué systématiquement des heures supplémentaires depuis lors ;

Salaire / rémunérationCassation+1
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