Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-45.764

Arrêt du 12 février 2003Pourvoi n° 00-45.764

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X..., entrée au mois de mars 1988 en qualité de secrétaire au service de la société Secours Ambulances, a été licenciée le 2 septembre 1994 pour faute grave, après l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de son employeur et l'adoption d'un plan de continuation, le 15 mai 1994 ;

Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 13 septembre 2000) de l'avoir déboutée de sa demande tendant à faire prononcer la nullité de son licenciement, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé et qui sont pris d'une violation des articles 10 et 228 de la loi du 25 janvier 1985, devenus les articles L. 621-8 et L. 627-5 du Code de commerce ;

Mais attendu que seul un salarié désigné dans les conditions que prévoient les articles L. 621-8 et L. 621-135 du Code de commerce peut bénéficier de la protection qu'institue l'article L. 627-5 de ce Code ;

Et attendu que la cour d'appel a constaté que Mme X... ne justifiait d'aucune désignation en qualité de représentante des créanciers, au jour de son licenciement ; qu'elle en a exactement déduit que ce licenciement n'était pas soumis à une autorisation préalable de l'Inspecteur du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt ;

Attendu que Mme X... fait aussi grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, qui sont pris d'une violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, par une décision motivée, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, en décidant que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le troisième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que Mme X... fait enfin grief à l'arrêt attaqué d'avoir réduit le montant de la rémunération due au titre d'heures supplémentaires de travail, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, qui sont pris d'une violation des articles 1315 du Code civil et L. 212-1-1 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a évalué la créance salariale de Mme X... en appréciant souverainement les éléments de fait qui lui étaient soumis et sans attribuer à l'une ou l'autre des parties la charge de la preuve du temps de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveContrat de travailSalaire / rémunérationTemps de travail

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372405cd58014677411345

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