Code du travail

Article L. 212-1-1 : texte et décisions associées – page 62

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Décisions associées1 075
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-1-1

1 075 décisions
733

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2003, 00-45.061

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été embauchée le 22 avril 1996, en qualité de secrétaire, par le comité d'établissement de la SANEF ;

734

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2003, 00-46.382

Cour de cassation

; que l'employeur a été mis en liquidation judiciaire le 14 octobre 1999 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir des indemnités à titre de rappels de salaire, de congés payés, de préavis, ainsi que pour non respect de la procédure de licenciement et licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Vu les articles 1315 du Code civil, L. 143-4 et L. 212-1-1 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X...

735

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2003, 01-46.350

Cour de cassation

fournir quant aux horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'en rejetant en l'espèce la demande en paiement d'heures supplémentaires de Mmes X... et Y... au vu des seuls éléments de preuve fournis par celles-ci, sans aucunement indiquer ni analyser la nature des documents qui auraient été fournis par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L.

Licenciement économique / PSERejet+2
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736

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2002, 00-46.670

Cour de cassation

; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses indemnités et d'une somme à titre d'heures supplémentaires ; Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire annexé : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.

737

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2002, 01-40.215

Cour de cassation

Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par la société Viandes Halal en France (VHF) et sur les premier et deuxième moyens du pourvoi incident formé par M. X..., tels qu'ils figurent aux mémoires annexés : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen du pourvoi incident : Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Attendu que, pour rejeter la demande en paiement d'heures supplémentaires formée par M.

738

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2002, 00-46.851

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Attendu que Mme X... a été embauchée le 3 janvier 1994 par la société Sodhexo France, en qualité d'employée de service ; qu'à la suite d'une modification de ses horaires de travail, la salariée, estimant avoir effectué des heures qui ne lui ont pas été payées, a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de l'employeur à leur paiement ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande, le jugement énonce, notamment, que les attestations fournies par les collègues de l'intéressée pour justifier de ses horaires de travail n'apportent

739

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2002, 00-46.769

Cour de cassation

Et attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 122-3-4 du Code du travail que l'indemnité de fin de contrat ne s'applique pas aux contrats de qualification, qui sont des contrats conclus au titre de l'article L. 122-2 du même Code ; D'où il suit que, par ces motifs de pur droit substitués, la décision se trouve légalement justifiée ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.

740

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2002, 00-46.197

Cour de cassation

acquisition de points de retraite et des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur les premier, deuxième, troisième, sixième, septième et huitième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens dont aucun n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le quatrième moyen : Vu l'article L.

741

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2002, 00-44.890

Cour de cassation

a été embauchée, le 1er décembre 1994, en qualité de professeur d'enseignement général à temps partiel par le Centre de formation esthétique et parfumerie (CFEP) ; qu'estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, la salariée a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses indemnités et d'un rappel de salaires ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.

742

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2002, 00-41.852

Cour de cassation

; qu'elle a reçu le 25 février 1999 un avertissement pour absences injustifiées et ne s'est représentée à son travail que le 28 février 1999, date à laquelle l'employeur lui a notifié, par remise en mains propres d'une lettre, son licenciement pour faute grave résultant de ses absences injustifiées ; Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Attendu que pour débouter Mme X...

743

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2002, 00-43.471

Cour de cassation

ait soutenu que la décision de son employeur de le muter dans un nouveau poste, en janvier 1996, avait été prise en violation des dispositions de la convention collective des entreprises de gardiennage, dont l'application n'était pas invoquée ; que ce moyen nouveau est mélangé de fait et de droit ; qu'il est en conséquence irrecevable ; Mais sur le second moyen ; Vu l'article L.

744

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2002, 00-42.215

Cour de cassation

la procédure avait été régulière ont nécessairement estimé que l'entretien préalable avait effectivement eu lieu ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait aussi grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement d'heures supplémentaires alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L.

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