Code du travail
Article L. 212-1-1 : texte et décisions associées – page 63
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Article L. 212-1-1
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-1-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2002, 00-46.029
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il a estimé utiles ; Attendu que M. X... a été engagé le 1er septembre 1992 en qualité d'entraîneur aviron par l'association SCA 2000 ; qu'il a démissionné en juin 1999 ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2002, 00-46.245
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; Attendu que M. X... a été embauché le 16 juillet 1996 par la société Application technologies nouvelles, en qualité de mouliste ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2002, 00-40.728
Cour de cassationSelon l'article L. 212-1-1 du Code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; il en résulte que ces dispositions excluent la possibilité de réparer une perte de chance de prouver le nombre d'heures supplémentaires effectuées.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2002, 00-41.759
Cour de cassationIl ressort des dispositions des articles L. 122-1-1, 3° et L. 122-3-10, alinéa 2, du Code du travail que la faculté pour un employeur de conclure des contrats à durée déterminée successifs avec le même salarié afin de pourvoir un emploi saisonnier n'est assortie d'aucune limite au delà de laquelle s'instaurerait entre les parties une relation de travail globale à durée indéterminée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2002, 00-41.947
Cour de cassation; de sorte qu'en se bornant à prendre en considération exclusivement les horaires collectifs en vigueur au sein de la société Ribodis, d'abord à partir du 7 décembre 1994, ensuite à partir du 27 juin 1996 et enfin à partir du 6 mai 1997, pour rejeter la demande de M. X..., qui n'a été soumis à l'horaire collectif qu'à partir du 6 mai 1997, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions des articles L. 212-1-1 et L. 212-5 du Code du travail ; 2 ) qu'en s'abstenant de rechercher si le travail demandé à M. X... était réalisable dans le cadre de l'horaire collectif de l'établissement (39 heures), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 212-1-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2002, 00-13.111
Cour de cassationUne clause du contrat de travail peut prévoir une variation de la rémunération dès lors qu'elle est fondée sur des éléments objectifs indépendants de la volonté de l'employeur, qu'elle ne fait pas porter le risque d'entreprise sur le salarié et n'a pas pour effet de réduire la rémunération en dessous des minima légaux et conventionnels. Dès lors, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui constate qu'une partie de la rémunération du salarié était constituée par un pourcentage sur le chiffre d'affaires de la société et que ce dernier avait baissé pour des motifs indépendants de la volonté de l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2002, 00-44.466
Cour de cassation; qu'en raison de son refus d'accepter cette mutation, il a été licencié par lettre du 19 janvier 1999, avec effet immédiat ; que contestant cette mesure, il a saisi le conseil de prud'hommes de différentes demandes ; Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 212-1-1, L. 122-6, L. 122-8, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2002, 99-42.388
Cour de cassationleur décision les éléments régulièrement produits par l'adversaire, dès lors que les parties ayant été mises en mesure d'exercer leur droit à un débat oral, ils n'étaient tenus d'ordonner ni le renvoi de l'affaire, ni la réouverture des débats ; Attendu, ensuite, que, sous couvert des griefs non fondés de violation des termes du litige et de l'article L. 212-1-1 du Code du travail, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation des éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille deux.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2002, 00-44.482
Cour de cassationMerlin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, MM. Poisot, Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les quatre moyens réunis : Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été embauché le 25 novembre 1991 en qualité de chauffeur par la société Lagadec ; qu'il a été licencié pour faute grave le 27 novembre 1996 et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel énonce qu'il est constant que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2002, 00-44.851
Cour de cassationTexier, conseiller rapporteur, MM. Poisot, Soury, conseillers référendaires, Mme Molle de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. Y..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Attendu que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2002, 00-44.512
Cour de cassation; qu'il résulte des termes de cette lettre que le licenciement, motivé par des négligences professionnelles, présentait un caractère disciplinaire ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans caractériser une faute à la charge du salarié qui pouvait seul justifier son licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le quatrième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2002, 00-41.518
Cour de cassationqui prétendait avoir été engagé, à compter du 1er juillet 1995, en qualité d'adjoint commercial, par M. Z..., agent immobilier, a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement d'un arriéré de salaires et des dommages-intérêts ainsi que la remise de bulletins de salaires ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 7 février 2000) de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, que l'article L.
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Méthode et périmètre
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