Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 00-44.482
Arrêt du 5 juin 2002Pourvoi n° 00-44.482
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
- Réponse: Attendu, cependant, qu'il résulte du texte susvisé que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut, pour rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié, qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 2000 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre prud'homale), au profit de la société Lagadec Alfred, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2002, où étaient présents : M. Merlin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, MM. Poisot, Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les quatre moyens réunis :
Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ;
Attendu que M. X... a été embauché le 25 novembre 1991 en qualité de chauffeur par la société Lagadec ; qu'il a été licencié pour faute grave le 27 novembre 1996 et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel énonce qu'il est constant que M. X... ne portait pas systématiquement son nom sur les documents le concernant ; qu'il est établi par le procès-verbal de gendarmerie dressé à l'occasion de l'accident de la circulation occasionné le 12 septembre 1996 par le salarié que certains des disques remis présentaient des anomalies et que notamment ils n'étaient pas tous correctement renseignés ; que dans de telles conditions, force est de reconnaître qu'une mesure d'investigation aux conclusions on ne peut plus aléatoires, s'avérerait difficile à mettre en oeuvre ;
Attendu, cependant, qu'il résulte du texte susvisé que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut, pour rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié, qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la société Lagadec Alfred aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Lagadec Alfred la somme de 1 200 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille deux.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613723e0cd5801467740f56b
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723e0cd5801467740f56b.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 juin 2002.
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