Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-42.388

Arrêt du 11 juin 2002Pourvoi n° 99-42.388

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

23 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. René Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1999 par la cour d'appel de Caen (3e chambre, section sociale), au profit :

1 / de Mme Z... Feutre, demeurant précédemment ..., et actuellement lieudit Thairy, 74160 Saint-Julien-en-Genevois,

2 / de l'ASSEDIC de Basse-Normandie, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 avril 2002, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Bouret, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Ransac, Chagny, Coeuret, Bailly, Chauviré, Gillet, conseillers, M. Frouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, Andrich, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Fréchède, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. Y..., de la SCP Tiffreau, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Fréchède, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis :

Attendu que M. Y..., employeur de Mme X..., fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 8 mars 1999), statuant après réouverture des débats ordonnée par un précédent arrêt du 5 octobre 1998 portant injonction de produire un décompte relatif aux heures de travail, de l'avoir condamné à payer une somme à titre d'heures supplémentaires à Mme X..., alors, selon le moyen :

1 / que le juge, qui est tenu de s'assurer de la communication des pièces en temps utile afin de faire respecter le principe du contradictoire, ne peut fonder sa décision sur des éléments de preuve qui n'ont pas été débattus, de sorte qu'en condamnant M. Y..., appelant, en se fondant exclusivement sur un décompte établi par l'expert-comptable de Mme X..., après avoir refusé une demande de remise d'audience et une demande ultérieure de réouverture des débats formulées par l'avocat de M. Y... et justifiées par le fait que lesdits documents n'avaient pas encore été communiqués à M. Y... le vendredi 29 janvier 1999 alors que l'audience devait se tenir le lundi 1er février 1999, et qu'il était donc dans l'impossibilité d'en prendre connaissance utilement avant l'audience, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2 / qu'en considérant que M. Y... n'avait fourni aucun élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par Mme X..., bien que celui-ci avait produit un tableau de l'horaire hebdomadaire de travail de Mme X... avant et après le 5 avril 1994 ainsi que de nombreuses attestations desquelles il résultait que Mme X... organisait librement son emploi du temps, la cour d'appel a modifié les termes du litige, violant, de ce fait, les dispositions des articles 4 et 7 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que les juges ne peuvent lire un acte de procédure autrement qu'il n'est écrit sauf à le dénaturer et à modifier les termes du litige, de sorte qu'en considérant que M. Y... n'avait à aucun moment soutenu que l'amplitude de travail dont faisait état Mme X... ne correspondrait pas à un travail effectif, bien que M. Y... avait présenté, dans ses conclusions, deux tableaux des horaires hebdomadaires de Mme X... desquels il résultait que celle-ci interrompait son activité professionnelle jusqu'à 15 h 00, 15 h 30, 16 h 00 ou 17 h 00 selon les jours et la période considérée, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. Y..., violant, de ce fait, les dispositions des articles 4 et 7 du nouveau Code de procédure civile ;

4 / que le juge ne peut se déterminer au seul vu des éléments fournis par le salarié, de sorte qu'en se fondant exclusivement sur le décompte établi par Mme X... sans aucunement prendre en considération les éléments produit par M. Y... et notamment les tableaux de l'horaire hebdomadaire de travail avant et après le 5 avril 1994, ainsi que les éléments qui démontraient que Mme X... disposait en réalité d'une grande liberté dans son emploi du temps et dans l'organisation de son travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 212-1-1 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que le demandeur au pourvoi qui n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter devant la cour d'appel, ne saurait se prévaloir de sa propre défaillance pour reprocher aux juges du fond d'avoir méconnu son droit à un procès équitable et violé le principe de la contradiction en retenant dans leur décision les éléments régulièrement produits par l'adversaire, dès lors que les parties ayant été mises en mesure d'exercer leur droit à un débat oral, ils n'étaient tenus d'ordonner ni le renvoi de l'affaire, ni la réouverture des débats ;

Attendu, ensuite, que, sous couvert des griefs non fondés de violation des termes du litige et de l'article L. 212-1-1 du Code du travail, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation des éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille deux.

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613723f1cd580146774102d4

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Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723f1cd580146774102d4.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juin 2002.

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