Code du travail

Article L. 212-1-1 : texte et décisions associées – page 64

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Décisions associées1 075
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-1-1

1 075 décisions
757

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2002, 00-43.718

Cour de cassation

Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat de M. Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M.

758

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2002, 00-42.333

Cour de cassation

avant l'engagement de la procédure de licenciement ; que, nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen est irrecevable ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. Michel X... de sa demande en paiement de ses heures supplémentaires, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L.

759

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2002, 00-41.499

Cour de cassation

fait grief au jugement attaqué de rejeter ses demandes sans expliquer pourquoi il n'a pas été tenu compte des attestations qu'elle avait versées aux débats ; Mais attendu que le moyen qui remet en cause le pouvoir souverain d'appréciation par le juge du fond de la valeur et de la portée des preuves qui leur sont soumises ne peut être accueilli ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.

760

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2002, 00-41.666

Cour de cassation

que le salarié effectuait plus en moyenne que les 12 heures supplémentaires hebdomadaires retenues par le juge des référés en sorte que la cour d'appel a fixé aux montants de 126 606,772 francs et de 12 660,67 francs les créances salariales de M. X... au titre des heures supplémentaires et des congés payés y afférents, cependant qu'aux termes de l'article L.

761

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2002, 00-42.840

Cour de cassation

Finance, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Bruntz, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.

762

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2002, 00-41.227

Cour de cassation

logement tant qu'elle logera dans l'hôtel, ce qui correspond actuellement à 353,80 francs brut par mois" ; qu'en condamnant Mme Y... à payer un loyer, alors que le contrat de travail comportait une clause disposant que le logement constituait un avantage en nature, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le quatrième moyen : Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel énonce que les attestations de résidents produites par Mme Y... sont contredites par les attestations remises par l'employeur et n'établissent pas la réalité des heures de travail de Mme Y...

763

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2002, 00-42.747

Cour de cassation

Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen figurant au mémoire du demandeur reproduit en annexe : Attendu que le moyen fait grief au jugement attaqué de rejeter sa demande en paiement de prime de panier ; Mais attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Vu l'article L.

764

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2002, 00-42.067

Cour de cassation

(Toulouse, 11 février 2000) d'avoir dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de l'avoir condamné au paiement d'heures supplémentaires, de frais de déplacement et d'une prime de gratification, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, qui sont pris d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-14-4, L. 122-14-5, L. 321-1, L.

766

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2002, 00-41.131

Cour de cassation

L. 122-4-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'il appartient au juge du fond d'apprécier souverainement si une attestation non conforme aux dispositions de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile présente des garanties suffisantes pour être prises en considération ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.

767

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2002, 00-40.384

Cour de cassation

X..., de Me Blondel, avocat de la société La Flèche cavaillonnaise, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., chauffeur routier de la société La Flèche cavaillonnaise, a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaire et congés payés, d'heures supplémentaires, de repos compensateurs et de frais de route ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail et l'article 14 du chapitre 11 de la convention collective des transports routiers ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et de repos compensateurs, la cour d'appel, après avoir rappelé qu'en application de l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+4
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768

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2002, 00-41.208

Cour de cassation

a été embauché à compter du 1er avril 1997 par la société Etablissements Chareton en qualité de chef de rayon ; que son contrat de travail a été rompu à l'issue de la période d'essai de quatre mois le 31 juillet 1997 ; puis que le salarié a été réembauché le 4 août 1997 par un contrat à durée déterminée de treize semaines, expirant le 31 octobre 1997 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+7
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