Code du travail
Article L. 212-1-1 : texte et décisions associées – page 64
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Article L. 212-1-1
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-1-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2002, 00-43.718
Cour de cassationLe Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat de M. Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2002, 00-42.333
Cour de cassationavant l'engagement de la procédure de licenciement ; que, nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen est irrecevable ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. Michel X... de sa demande en paiement de ses heures supplémentaires, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2002, 00-41.499
Cour de cassationfait grief au jugement attaqué de rejeter ses demandes sans expliquer pourquoi il n'a pas été tenu compte des attestations qu'elle avait versées aux débats ; Mais attendu que le moyen qui remet en cause le pouvoir souverain d'appréciation par le juge du fond de la valeur et de la portée des preuves qui leur sont soumises ne peut être accueilli ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2002, 00-41.666
Cour de cassationque le salarié effectuait plus en moyenne que les 12 heures supplémentaires hebdomadaires retenues par le juge des référés en sorte que la cour d'appel a fixé aux montants de 126 606,772 francs et de 12 660,67 francs les créances salariales de M. X... au titre des heures supplémentaires et des congés payés y afférents, cependant qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2002, 00-42.840
Cour de cassationFinance, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Bruntz, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2002, 00-41.227
Cour de cassationlogement tant qu'elle logera dans l'hôtel, ce qui correspond actuellement à 353,80 francs brut par mois" ; qu'en condamnant Mme Y... à payer un loyer, alors que le contrat de travail comportait une clause disposant que le logement constituait un avantage en nature, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le quatrième moyen : Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel énonce que les attestations de résidents produites par Mme Y... sont contredites par les attestations remises par l'employeur et n'établissent pas la réalité des heures de travail de Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2002, 00-42.747
Cour de cassationY..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen figurant au mémoire du demandeur reproduit en annexe : Attendu que le moyen fait grief au jugement attaqué de rejeter sa demande en paiement de prime de panier ; Mais attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2002, 00-42.067
Cour de cassation(Toulouse, 11 février 2000) d'avoir dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de l'avoir condamné au paiement d'heures supplémentaires, de frais de déplacement et d'une prime de gratification, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, qui sont pris d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-14-4, L. 122-14-5, L. 321-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2002, 00-41.783
Cour de cassationCONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Primes - Prime d'objectif.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2002, 00-41.131
Cour de cassationL. 122-4-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'il appartient au juge du fond d'apprécier souverainement si une attestation non conforme aux dispositions de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile présente des garanties suffisantes pour être prises en considération ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2002, 00-40.384
Cour de cassationX..., de Me Blondel, avocat de la société La Flèche cavaillonnaise, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., chauffeur routier de la société La Flèche cavaillonnaise, a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaire et congés payés, d'heures supplémentaires, de repos compensateurs et de frais de route ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail et l'article 14 du chapitre 11 de la convention collective des transports routiers ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et de repos compensateurs, la cour d'appel, après avoir rappelé qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2002, 00-41.208
Cour de cassationa été embauché à compter du 1er avril 1997 par la société Etablissements Chareton en qualité de chef de rayon ; que son contrat de travail a été rompu à l'issue de la période d'essai de quatre mois le 31 juillet 1997 ; puis que le salarié a été réembauché le 4 août 1997 par un contrat à durée déterminée de treize semaines, expirant le 31 octobre 1997 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 212-1-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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