Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-41.227

Arrêt du 10 avril 2002Pourvoi n° 00-41.227

Non publiéContrat de travailFrais professionnelsHeures supplémentaires
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu, cependant, que le contrat de travail du 7 février 1996 stipule que "la salariée bénéficiera d'un avantage en nature logement tant qu'elle logera dans l'hôtel, ce qui correspond actuellement à 353,80 francs brut par mois"; qu'en condamnant Mme Y. à payer un loyer, alors que le contrat de travail comportait une clause disposant que le logement constituait un avantage en nature, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
  • Réponse: D'où il suit que la demande de la société Hôtel Continental, présentée devant la Cour de Cassation, est irrecevable.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme Y. à payer à la société la somme de 35 500 francs à titre de loyer et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 9 décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

29 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Nelly Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1999 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), au profit de la société Hôtel Continental, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 février 2002, où étaient présents : M. Finance, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme Y... a été embauchée le 15 août 1990 en qualité de femme de ménage, selon contrat verbal, puis, à compter du 7 février 1996, par contrat écrit ; qu'estimant ne pas avoir perçu les sommes auxquelles elle avait droit, elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur la demande de retrait du rôle présentée par le défendeur :

Attendu qu'aux termes de l'article 1009-1 du Code de procédure civile, la demande de retrait du rôle d'une affaire doit être présentée devant le Premier président ou son délégué ;

D'où il suit que la demande de la société Hôtel Continental, présentée devant la Cour de Cassation, est irrecevable ;

Sur la fin de non-recevoir du pourvoi soulevée par le défendeur :

Attendu que Mme Y... a donné pouvoir à M. X..., délégué syndical, pour former un pourvoi en son nom ; que le pourvoi est donc recevable ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que, pour condamner la salariée à payer à la société une somme relative au loyer lié au logement de fonction, la cour d'appel énonce, par motifs adoptés des premiers juges, que l'employeur était en droit de faire supporter à Mme Y... un loyer ;

Attendu, cependant, que le contrat de travail du 7 février 1996 stipule que "la salariée bénéficiera d'un avantage en nature logement tant qu'elle logera dans l'hôtel, ce qui correspond actuellement à 353,80 francs brut par mois" ; qu'en condamnant Mme Y... à payer un loyer, alors que le contrat de travail comportait une clause disposant que le logement constituait un avantage en nature, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le quatrième moyen :

Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ;

Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel énonce que les attestations de résidents produites par Mme Y... sont contredites par les attestations remises par l'employeur et n'établissent pas la réalité des heures de travail de Mme Y... ; que celle-ci est mal venue de contester les bases horaires de 1990 à 1996 d'autant plus qu'elle attestait le 25 octobre 1996 "avoir régulièrement reçu ses salaires depuis son entrée dans la société" ; que, de plus, le conseil de Mme Y... a saisi l'inspection du travail le 29 mai 1995 en affirmant qu'elle travaillait de 8 heures à 23 heures, 7 jours sur 7 ; or, l'inspecteur du travail n'a pas constaté l'infraction ;

Attendu, cependant, qu'il résulte de l'article L. 212-1-1 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut, pour rejeter une demande d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié, qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme Y... à payer à la société la somme de 35 500 francs à titre de loyer et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 9 décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société Hôtel Continental aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Hôtel Continental à payer à Mme Y... la somme de 750 euros ; rejette la demande de la société Hôtel Continental ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille deux.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationContrat de travailFrais professionnelsHeures supplémentairesDélégué syndicalInspection du travail

Identifiants et source

Identifiant source
613723edcd5801467740ff9c

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723edcd5801467740ff9c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 avril 2002.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.