Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 00-41.208
Arrêt du 13 mars 2002Pourvoi n° 00-41.208
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que M. X. a été embauché à compter du 1er avril 1997 par la société Etablissements Chareton en qualité de chef de rayon; que son contrat de travail a été rompu à l'issue de la période d'essai de quatre mois le 31 juillet 1997; puis que le salarié a été réembauché le 4 août 1997 par un contrat à durée déterminée de treize semaines, expirant le 31 octobre 1997; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.
- Portée: Qu'en statuant ainsi, alors que le juge ne peut, pour rejeter une demande d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié, et qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
24 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1999 par la cour d'appel de Rennes (Chambre sociale), au profit des Etablissements Chareton, société anonyme, dont le siège est 25, place du Centre, 22200 Guingamp,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2002, où étaient présents : M. Finance, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Soury, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... a été embauché à compter du 1er avril 1997 par la société Etablissements Chareton en qualité de chef de rayon ; que son contrat de travail a été rompu à l'issue de la période d'essai de quatre mois le 31 juillet 1997 ; puis que le salarié a été réembauché le 4 août 1997 par un contrat à durée déterminée de treize semaines, expirant le 31 octobre 1997 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel énonce que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que de ces éléments et de ceux fournis par celui-ci, le juge forme sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que les seules pièces produites au débat consistent dans les affirmations de M. X... sur l'amplitude de son temps de travail, et dans l'attestation du directeur du magasin dans laquelle il est précisé que le salarié ne procédait pas à l'ouverture de l'établissement à 7 heures 30 et qu'il n'en effectuait la fermeture à 19 heures 30 ou 20 heures qu'à tour de rôle ;
qu'en vu de ces éléments, très limités, la cour d'appel ne peut que débouter le salarié de sa demande ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le juge ne peut, pour rejeter une demande d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié, et qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 4 de l'annexe II de la Convention collective nationale du commerce à prédominance alimentaire ;
Attendu que, pour accorder au salarié une indemnité compensatrice de préavis d'un mois, la cour d'appel énonce que le salarié est fondé à solliciter le versement d'une indemnité compensatrice de préavis de 11 000 francs, conformément aux dispositions de la convention collective ;
Qu'en allouant au salarié une indemnité de préavis équivalente à un mois de salaire, alors que la durée conventionnelle du préavis est de deux mois, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne les Etablissements Chareton aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les Etablissements Chareton à payer à M. X... la somme de 900 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille deux.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613723f6cd58014677410714
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723f6cd58014677410714.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 mars 2002.
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