Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-46.670

Arrêt du 11 décembre 2002Pourvoi n° 00-46.670

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseHeures supplémentaires
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X. de sa demande en paiement d'une somme à titre d'heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 17 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Metz; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar.
  • Portée: Attendu que M. X. a été engagé en avril 1995 par la société Motorest en qualité d'agent commercial; qu'il a été licencié pour insuffisance professionnelle le 8 novembre 1996; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses indemnités et d'une somme à titre d'heures supplémentaires.
  • Portée: Attendu que la cour d'appel, qui, pour rejeter la demande du salarié en paiement d'une somme à titre d'heures supplémentaires, s'est bornée à énoncer que "ni la nécessité, voire la demande de l'employeur, ni le calcul de celles-ci ne sont établies", sans préciser au vu de quels éléments elle formait sa conviction, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé en avril 1995 par la société Motorest en qualité d'agent commercial ; qu'il a été licencié pour insuffisance professionnelle le 8 novembre 1996 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses indemnités et d'une somme à titre d'heures supplémentaires ;

Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ;

Attendu que, selon ce texte, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;

Attendu que la cour d'appel, qui, pour rejeter la demande du salarié en paiement d'une somme à titre d'heures supplémentaires, s'est bornée à énoncer que "ni la nécessité, voire la demande de l'employeur, ni le calcul de celles-ci ne sont établies", sans préciser au vu de quels éléments elle formait sa conviction, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement d'une somme à titre d'heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 17 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;

Condamne la société Motorest aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Motorest ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille deux.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseHeures supplémentaires

Identifiants et source

Identifiant source
61372403cd580146774111fe

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372403cd580146774111fe.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 décembre 2002.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.