Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-46.670

Arrêt du 11 décembre 2002Pourvoi n° 00-46.670

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseHeures supplémentaires
Solution
Casse et annule partiellement la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule partiellement la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé en avril 1995 par la société Motorest en qualité d'agent commercial ; qu'il a été licencié pour insuffisance professionnelle le 8 novembre 1996 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses indemnités et d'une somme à titre d'heures supplémentaires ;

Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ;

Attendu que, selon ce texte, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;

Attendu que la cour d'appel, qui, pour rejeter la demande du salarié en paiement d'une somme à titre d'heures supplémentaires, s'est bornée à énoncer que "ni la nécessité, voire la demande de l'employeur, ni le calcul de celles-ci ne sont établies", sans préciser au vu de quels éléments elle formait sa conviction, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement d'une somme à titre d'heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 17 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;

Condamne la société Motorest aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Motorest ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille deux.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

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Identifiants documentaires

Identifiant source
61372403cd580146774111fe

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