Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-45.061

Arrêt du 8 janvier 2003Pourvoi n° 00-45.061

Non publiéCongés payés
Solution
Casse et annule partiellement la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule partiellement la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ;

Attendu que, selon ce texte, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été embauchée le 22 avril 1996, en qualité de secrétaire, par le comité d'établissement de la SANEF ; que faisant valoir qu'elle n'avait pas été payée de la totalité des heures de travail effectuées, elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes en paiement de rappel de salaires et de dommages-intérêts pour rupture abusive, la cour d'appel énonce que Mme X... prétend avoir travaillé deux semaines à temps complet entre le 22 avril et le 14 juin 1996 et ne pas avoir été payée à ce titre ; qu'aucune précision des jours travaillés à temps complet n'est apportée ; que l'attestation de M. Y..., qui ne précise nullement si, alors qu'il a rencontré Mme X... au sein de l'entreprise, celle-ci était à son service, n'est pas probante ; qu'en conséquence, la preuve des heures travaillées au-delà du contingent n'est pas rapportée et que Mme X... ne peut invoquer le non-paiement de ces heures comme motif de rupture imputable à l'employeur ;

Attendu, cependant, qu'il résulte du texte susvisé que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; que le juge ne peut, pour rejeter une demande d'heures complémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir ;

D'où il suit qu'en se déterminant au vu des seuls éléments fournis par la salariée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes en paiement de rappel de salaires et congés payés y afférents et d'indemnité de rupture, l'arrêt rendu le 19 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;

Condamne le Comité d'établissement de la SANEF aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

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Identifiants documentaires

Identifiant source
61372402cd58014677411193

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