Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-45.061

Arrêt du 8 janvier 2003Pourvoi n° 00-45.061

Non publiéCongés payés
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu, cependant, qu'il résulte du texte susvisé que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties; que le juge ne peut, pour rejeter une demande d'heures complémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié; qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes en paiement de rappel de salaires et congés payés y afférents et d'indemnité de rupture, l'arrêt rendu le 19 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Metz; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar.
  • Portée: D'où il suit qu'en se déterminant au vu des seuls éléments fournis par la salariée, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ;

Attendu que, selon ce texte, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été embauchée le 22 avril 1996, en qualité de secrétaire, par le comité d'établissement de la SANEF ; que faisant valoir qu'elle n'avait pas été payée de la totalité des heures de travail effectuées, elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes en paiement de rappel de salaires et de dommages-intérêts pour rupture abusive, la cour d'appel énonce que Mme X... prétend avoir travaillé deux semaines à temps complet entre le 22 avril et le 14 juin 1996 et ne pas avoir été payée à ce titre ; qu'aucune précision des jours travaillés à temps complet n'est apportée ; que l'attestation de M. Y..., qui ne précise nullement si, alors qu'il a rencontré Mme X... au sein de l'entreprise, celle-ci était à son service, n'est pas probante ; qu'en conséquence, la preuve des heures travaillées au-delà du contingent n'est pas rapportée et que Mme X... ne peut invoquer le non-paiement de ces heures comme motif de rupture imputable à l'employeur ;

Attendu, cependant, qu'il résulte du texte susvisé que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; que le juge ne peut, pour rejeter une demande d'heures complémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir ;

D'où il suit qu'en se déterminant au vu des seuls éléments fournis par la salariée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes en paiement de rappel de salaires et congés payés y afférents et d'indemnité de rupture, l'arrêt rendu le 19 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;

Condamne le Comité d'établissement de la SANEF aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
61372402cd58014677411193

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372402cd58014677411193.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 janvier 2003.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.