Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-40.215

Arrêt du 11 décembre 2002Pourvoi n° 01-40.215

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseSalaire / rémunération
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé le 2 juin 1998 par la société Viandes Halal en France (VHF), en qualité de boucher charcutier ambulant ; qu'il a été licencié le 27 octobre 1998 pour "insuffisance de résultats en raison de la non évolution dans la connaissance du métier de boucherie" ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir paiement de diverses indemnités, ainsi que le paiement de sommes à titre d'heures d'absence retenues indûment sur son salaire et d'heures supplémentaires ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par la société Viandes Halal en France (VHF) et sur les premier et deuxième moyens du pourvoi incident formé par M. X..., tels qu'ils figurent aux mémoires annexés :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le troisième moyen du pourvoi incident :

Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ;

Attendu que, pour rejeter la demande en paiement d'heures supplémentaires formée par M. X..., le conseil de prud'hommes a énoncé que celles-ci n'étaient prouvées que par deux attestations sans précision des périodes et des jours auxquels ces heures ont été réalisées ;

Attendu, cependant, qu'il résulte du texte susvisé que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut, pour rejeter une demande d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, en se déterminant au vu des seuls éléments fournis par le salarié, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, le jugement rendu le 13 novembre 2000, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saint-Quentin ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Laon ;

Déclare non admis le pourvoi principal formé par la société Viandes Halal en France ;

Condamne la société Viandes Halal en France aux dépens ;

Vu les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Gatineau ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille deux.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseSalaire / rémunérationHeures supplémentairesProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613723ddcd5801467740f316

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