Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-40.254

Arrêt du 5 mars 2003Pourvoi n° 01-40.254

Non publiéSalaire / rémunérationHeures supplémentaires
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte du texte susvisé que la preuve des heures de travail n'incombe spécialement à aucune des parties et qu'elle ne pouvait, pour rejeter la demande en paiement d'heures supplémentaires pour la période antérieure à juin 1997, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par l'apprenti, mais devait examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par ce dernier, que l'employeur était tenu de lui fournir, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition déboutant l'apprenti de sa demande en paiement d'heures supplémentaires pour la période antérieure à juin 1997, l'arrêt rendu le 5 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.
  • Portée: Attendu que M. X. a été engagé, le 1er août 1996, par M. Y., gérant d'un restaurant, en qualité d'apprenti-serveur, dans le cadre d'un contrat d'apprentissage de deux ans; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour voir constater la rupture de son contrat d'apprentissage du fait de l'employeur et obtenir paiement de dommages-intérêts du fait de cette rupture ainsi que des rappels de rémunération.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé, le 1er août 1996, par M. Y..., gérant d'un restaurant, en qualité d'apprenti-serveur, dans le cadre d'un contrat d'apprentissage de deux ans ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour voir constater la rupture de son contrat d'apprentissage du fait de l'employeur et obtenir paiement de dommages-intérêts du fait de cette rupture ainsi que des rappels de rémunération ;

Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en annexe :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ;

Attendu que, selon ce texte, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travaill effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;

Attendu que pour débouter l'apprenti de sa demande en paiement d'heures supplémentaires accomplies depuis son embauche, l'arrêt attaqué énonce que le seul document contradictoire entre les parties, à savoir le relevé des horaires effectués de juin à septembre 1997 signé par l'apprenti, ne laisse pas apparaître de dépassements notables de la durée mensuelle de travail, alors que les autres documents produits par l'apprenti ont été établis par lui-même et diffèrent à plusieurs reprises du relevé approuvé quotidiennement par lui, en sorte qu'ils ne constituent pas des éléments suffisants pour établir la réalité des heures dont le paiement est revendiqué ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte du texte susvisé que la preuve des heures de travail n'incombe spécialement à aucune des parties et qu'elle ne pouvait, pour rejeter la demande en paiement d'heures supplémentaires pour la période antérieure à juin 1997, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par l'apprenti, mais devait examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par ce dernier, que l'employeur était tenu de lui fournir, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition déboutant l'apprenti de sa demande en paiement d'heures supplémentaires pour la période antérieure à juin 1997, l'arrêt rendu le 5 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 2 200 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Non publiéCassationSalaire / rémunérationHeures supplémentaires

Identifiants et source

Identifiant source
613723bbcd5801467740d6a0

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723bbcd5801467740d6a0.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 mars 2003.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.