Code du travail

Article L. 212-1-1 : texte et décisions associées – page 60

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Décisions associées1 075
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-1-1

1 075 décisions
709

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2003, 01-40.551

Cour de cassation

Attendu que pour condamner la société France Télécom à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, la cour d'appel énonce qu'eu égard à l'inobservation par l'employeur de ses obligations en matière de communication des éléments de nature à justifier les heures effectivement travaillées par la salariée, ainsi que prévu par l'article L. 212-1-1 du Code du travail, comme en matière de justification de la répartition de la durée du travail d'un contrat à temps partiel, ainsi que défini par l'article L. 212-4-3 du même Code, il y a lieu de requalifier la demande de la salariée en demande de dommages-intérêts ; Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X...

710

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2003, 01-42.124

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la première branche du moyen unique : Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. Alain X..., embauché le 8 avril 1995 par la société Jean Vautrin en qualité d'agent territorial, a démissionné le 30 juin 1998 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que, pour rejeter les demandes en paiement de sommes à titre d'heures supplémentaires et de majoration pour heures supplémentaires, le conseil de prud'hommes a retenu que le salarié n'apportait aucune preuve de ce que des heures de travail réglées par l'employeur à titre de "prime exceptionnelle" et "heures normales rémunérées" aient été en réalité des heures supplémentaires ;

Heures supplémentairesCassation+1
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711

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2003, 02-41.308

Cour de cassation

Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le cinquième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu qu'il est aussi fait grief à l'arrêt d'avoir débouté le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaires, au titre d'heures supplémentaires de travail, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé et qui sont pris d'une violation de l'article L.

712

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2003, 01-46.968

Cour de cassation

que le moyen n'est pas fondé ; Sur le cinquième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu qu'il est aussi fait grief à l'arrêt d'avoir débouté le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaires, au titre d'heures supplémentaires de travail, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé et qui sont pris d'une violation de l'article L.

713

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2003, 01-46.969

Cour de cassation

que le moyen n'est pas fondé ; Sur le cinquième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu qu'il est aussi fait grief à l'arrêt d'avoir débouté le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaires, au titre d'heures supplémentaires de travail, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé et qui sont pris d'une violation de l'article L.

714

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2003, 01-46.972

Cour de cassation

que le moyen n'est pas fondé ; Sur le cinquième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt Attendu qu'il est aussi fait grief à l'arrêt d'avoir débouté le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaires, au titre d'heures supplémentaires de travail, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé et qui sont pris d'une violation de l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'appréciant l'ensemble des éléments de preuve qui étaient versés aux débats, tant par l'employeur que par le salarié, la cour d'appel a constaté qu'il n'était pas établi que M. X...

715

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2003, 01-46.973

Cour de cassation

Sur le cinquième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu qu'il est aussi fait grief aux arrêts d'avoir débouté les salariés de leur demande en paiement d'un rappel de salaires, au titre d'heures supplémentaires de travail, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé et qui sont pris d'une violation de l'article L.

716

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2003, 01-46.976

Cour de cassation

que le moyen n'est pas fondé ; Sur le cinquième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu qu'il est aussi fait grief à l'arrêt d'avoir débouté le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaires, au titre d'heures supplémentaires de travail, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé et qui sont pris d'une violation de l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'appréciant l'ensemble des éléments de preuve qui étaient versés aux débats, tant par l'employeur que par le salarié, la cour d'appel a constaté qu'il n'était pas établi que M. X...

717

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2003, 01-46.977

Cour de cassation

Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le cinquième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu qu'il est aussi fait grief à l'arrêt d'avoir débouté le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaires, au titre d'heures supplémentaires de travail, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé et qui sont pris d'une violation de l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'appréciant l'ensemble des éléments de preuve qui étaient versés aux débats, tant par l'employeur que par le salarié, la cour d'appel a constaté qu'il n'était pas établi que M. X...

718

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2003, 00-44.653

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait constaté que la lettre de licenciement, après avoir énoncé la cause économique de celui-ci se bornait à indiquer que l'employeur n'avait pas de travail à assurer à temps complet pour deux personnes ce qui ne constituait pas l'énoncé de l'incidence de la cause économique sur l'emploi de la salariée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le second moyen : Vu l'article L.

719

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2003, 00-46.855

Cour de cassation

Mais attendu que ce moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par les juges du fond, ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande au titre des heures supplémentaires, alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions de l'article L.

720

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2003, 00-46.686

Cour de cassation

Si les dispositions du Code du travail relatives à la durée du travail ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur et sont soumis à la Convention collective nationale de travail des employés de maison, il n'en est pas de même de celles de l'article L. 212-1-1 du Code du travail relatives à la preuve de l'existence ou du nombre d'heures de travail effectuées.

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