Code du travail
Article L. 212-1-1 : texte et décisions associées – page 60
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Article L. 212-1-1
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-1-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2003, 01-40.551
Cour de cassationAttendu que pour condamner la société France Télécom à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, la cour d'appel énonce qu'eu égard à l'inobservation par l'employeur de ses obligations en matière de communication des éléments de nature à justifier les heures effectivement travaillées par la salariée, ainsi que prévu par l'article L. 212-1-1 du Code du travail, comme en matière de justification de la répartition de la durée du travail d'un contrat à temps partiel, ainsi que défini par l'article L. 212-4-3 du même Code, il y a lieu de requalifier la demande de la salariée en demande de dommages-intérêts ; Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2003, 01-42.124
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la première branche du moyen unique : Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. Alain X..., embauché le 8 avril 1995 par la société Jean Vautrin en qualité d'agent territorial, a démissionné le 30 juin 1998 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que, pour rejeter les demandes en paiement de sommes à titre d'heures supplémentaires et de majoration pour heures supplémentaires, le conseil de prud'hommes a retenu que le salarié n'apportait aucune preuve de ce que des heures de travail réglées par l'employeur à titre de "prime exceptionnelle" et "heures normales rémunérées" aient été en réalité des heures supplémentaires ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2003, 02-41.308
Cour de cassationQue le moyen n'est pas fondé ; Sur le cinquième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu qu'il est aussi fait grief à l'arrêt d'avoir débouté le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaires, au titre d'heures supplémentaires de travail, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé et qui sont pris d'une violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2003, 01-46.968
Cour de cassationque le moyen n'est pas fondé ; Sur le cinquième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu qu'il est aussi fait grief à l'arrêt d'avoir débouté le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaires, au titre d'heures supplémentaires de travail, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé et qui sont pris d'une violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2003, 01-46.969
Cour de cassationque le moyen n'est pas fondé ; Sur le cinquième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu qu'il est aussi fait grief à l'arrêt d'avoir débouté le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaires, au titre d'heures supplémentaires de travail, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé et qui sont pris d'une violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2003, 01-46.972
Cour de cassationque le moyen n'est pas fondé ; Sur le cinquième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt Attendu qu'il est aussi fait grief à l'arrêt d'avoir débouté le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaires, au titre d'heures supplémentaires de travail, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé et qui sont pris d'une violation de l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'appréciant l'ensemble des éléments de preuve qui étaient versés aux débats, tant par l'employeur que par le salarié, la cour d'appel a constaté qu'il n'était pas établi que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2003, 01-46.973
Cour de cassationSur le cinquième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu qu'il est aussi fait grief aux arrêts d'avoir débouté les salariés de leur demande en paiement d'un rappel de salaires, au titre d'heures supplémentaires de travail, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé et qui sont pris d'une violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2003, 01-46.976
Cour de cassationque le moyen n'est pas fondé ; Sur le cinquième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu qu'il est aussi fait grief à l'arrêt d'avoir débouté le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaires, au titre d'heures supplémentaires de travail, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé et qui sont pris d'une violation de l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'appréciant l'ensemble des éléments de preuve qui étaient versés aux débats, tant par l'employeur que par le salarié, la cour d'appel a constaté qu'il n'était pas établi que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2003, 01-46.977
Cour de cassationQue le moyen n'est pas fondé ; Sur le cinquième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu qu'il est aussi fait grief à l'arrêt d'avoir débouté le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaires, au titre d'heures supplémentaires de travail, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé et qui sont pris d'une violation de l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'appréciant l'ensemble des éléments de preuve qui étaient versés aux débats, tant par l'employeur que par le salarié, la cour d'appel a constaté qu'il n'était pas établi que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2003, 00-44.653
Cour de cassationQu'en statuant ainsi alors qu'elle avait constaté que la lettre de licenciement, après avoir énoncé la cause économique de celui-ci se bornait à indiquer que l'employeur n'avait pas de travail à assurer à temps complet pour deux personnes ce qui ne constituait pas l'énoncé de l'incidence de la cause économique sur l'emploi de la salariée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le second moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2003, 00-46.855
Cour de cassationMais attendu que ce moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par les juges du fond, ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande au titre des heures supplémentaires, alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2003, 00-46.686
Cour de cassationSi les dispositions du Code du travail relatives à la durée du travail ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur et sont soumis à la Convention collective nationale de travail des employés de maison, il n'en est pas de même de celles de l'article L. 212-1-1 du Code du travail relatives à la preuve de l'existence ou du nombre d'heures de travail effectuées.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 212-1-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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