Code du travail
Article L. 212-1-1 : texte et décisions associées – page 59
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Article L. 212-1-1
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-1-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2003, 01-43.800
Cour de cassationqu'après avoir démissionné le 6 mai 1995, il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement de différentes sommes ; Sur les premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, septième et huitième moyens, tels qu'ils figurent en annexe : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le sixième moyen : Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires, d'une indemnité au titre des repos compensateurs et de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2003, 01-43.799
Cour de cassation; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement de différentes sommes ; Sur les premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, septième et huitième moyens, tels qu'ils figurent en annexe : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le sixième moyen : Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires d'une indemnité au titre des repos compensateurs et de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2003, 01-42.948
Cour de cassation2 / qu'elle avait fait l'objet d'un harcèlement évident de la part du dirigeant de la Mutuelle ; Mais attendu que le moyen ne tendant qu'à remettre en discussion les éléments de faits et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, lesquels ont constaté que la preuve d'une faute de l'employeur n'était pas rapportée, ne peut être accueilli ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Attendu que pour débouter Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2003, 02-60.032
Cour de cassationnouveau Code de procédure civile ; 2 / subsidiairement, que la présomption de contrat à temps complet, tirée de l'absence d'un écrit constatant dans les formes requises l'existence d'un contrat de travail à temps partiel, est susceptible de preuve contraire ; que cette preuve doit nécessairement être apportée dans le cadre des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2003, 01-43.198
Cour de cassationne peut apporter d'arguments contraires et que les faits reprochés constituant une faute grave rendent impossible la poursuite du contrat de travail ; que le motif de licenciement est recevable ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne permettent pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur le bien-fondé du licenciement, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2003, 01-41.448
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé, le 12 février 1996, par la société Auto démolition picarde en qualité de manutentionnaire et a été licencié pour motif économique le 13 février 1998 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment le paiement d'heures supplémentaires ; Attendu que pour rejeter cette demande, la cour d'appel a retenu que le salarié ne justifie pas de ses horaires de travail et que les heures d'ouverture de l'entreprise ne sont pas significatives de l'horaire effectué par chaque salarié ; que le décompte établi n'est pas assez précis pour justifier de la réalité des heures effectuées, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2003, 01-42.016
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Attendu que M. X..., embauché le 12 septembre 1994 par la société Paris Nord location, a été licencié, le 21 mai 1996 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour rejeter la demande de M. X... en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt énonce que celui-ci soutient qu'il effectuait une heure supplémentaire de travail par jour sans toutefois apporter le moindre commencement de preuve de ses affirmations ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte du texte susvisé que la preuve des heures de travail effectuées n'
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2003, 01-41.398
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a été embauché, le 24 juillet 1995, par la société Clean Service d'Oc, en qualité d'agent de propreté ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 17 juillet 1996 et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le second moyen : Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel énonce que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2003, 01-40.764
Cour de cassation; qu'il doit examiner les éléments que l'employeur est tenu de lui fournir, de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; qu'en se fondant uniquement sur l'insuffisance des preuves apportées par Mme X... pour estimer qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à sa demande de paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2003, 01-41.525
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les premier et deuxième moyens reproduits en annexe : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces deux moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2003, 01-41.518
Cour de cassationcollègues de se rendre sur les lieux et qui a constaté que ces agissements constituaient la véritable cause du licenciement, a pu décider que le comportement du salarié rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2003, 01-41.383
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé, le 1er octobre 1993, par la société Auto démolition Picarde en qualité de manoeuvre et a été licencié pour motif économique le 3 avril 1998 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment le paiement d'heures supplémentaires ; Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt énonce qu'il résulte de ses bulletins de salaire que les heures supplémentaires effectuées ont été réglées ; que le salarié ne justifie pas de ses horaires de travail et que les heures d'ouverture de l'entreprise ne sont pas significatives de l'horaire effectué par chaque salarié ;
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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