Code du travail

Article L. 212-1-1 : texte et décisions associées – page 59

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Décisions associées1 075
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-1-1

1 075 décisions
697

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2003, 01-43.800

Cour de cassation

qu'après avoir démissionné le 6 mai 1995, il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement de différentes sommes ; Sur les premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, septième et huitième moyens, tels qu'ils figurent en annexe : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le sixième moyen : Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires, d'une indemnité au titre des repos compensateurs et de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L.

698

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2003, 01-43.799

Cour de cassation

; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement de différentes sommes ; Sur les premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, septième et huitième moyens, tels qu'ils figurent en annexe : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le sixième moyen : Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires d'une indemnité au titre des repos compensateurs et de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L.

699

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2003, 01-42.948

Cour de cassation

2 / qu'elle avait fait l'objet d'un harcèlement évident de la part du dirigeant de la Mutuelle ; Mais attendu que le moyen ne tendant qu'à remettre en discussion les éléments de faits et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, lesquels ont constaté que la preuve d'une faute de l'employeur n'était pas rapportée, ne peut être accueilli ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Attendu que pour débouter Mme X...

700

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2003, 02-60.032

Cour de cassation

nouveau Code de procédure civile ; 2 / subsidiairement, que la présomption de contrat à temps complet, tirée de l'absence d'un écrit constatant dans les formes requises l'existence d'un contrat de travail à temps partiel, est susceptible de preuve contraire ; que cette preuve doit nécessairement être apportée dans le cadre des dispositions de l'article L.

701

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2003, 01-43.198

Cour de cassation

ne peut apporter d'arguments contraires et que les faits reprochés constituant une faute grave rendent impossible la poursuite du contrat de travail ; que le motif de licenciement est recevable ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne permettent pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur le bien-fondé du licenciement, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article L.

702

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2003, 01-41.448

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé, le 12 février 1996, par la société Auto démolition picarde en qualité de manutentionnaire et a été licencié pour motif économique le 13 février 1998 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment le paiement d'heures supplémentaires ; Attendu que pour rejeter cette demande, la cour d'appel a retenu que le salarié ne justifie pas de ses horaires de travail et que les heures d'ouverture de l'entreprise ne sont pas significatives de l'horaire effectué par chaque salarié ; que le décompte établi n'est pas assez précis pour justifier de la réalité des heures effectuées, M.

703

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2003, 01-42.016

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Attendu que M. X..., embauché le 12 septembre 1994 par la société Paris Nord location, a été licencié, le 21 mai 1996 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour rejeter la demande de M. X... en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt énonce que celui-ci soutient qu'il effectuait une heure supplémentaire de travail par jour sans toutefois apporter le moindre commencement de preuve de ses affirmations ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte du texte susvisé que la preuve des heures de travail effectuées n'

704

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2003, 01-41.398

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a été embauché, le 24 juillet 1995, par la société Clean Service d'Oc, en qualité d'agent de propreté ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 17 juillet 1996 et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le second moyen : Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel énonce que M. X...

705

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2003, 01-40.764

Cour de cassation

; qu'il doit examiner les éléments que l'employeur est tenu de lui fournir, de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; qu'en se fondant uniquement sur l'insuffisance des preuves apportées par Mme X... pour estimer qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à sa demande de paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel a violé l'article L.

707

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2003, 01-41.518

Cour de cassation

collègues de se rendre sur les lieux et qui a constaté que ces agissements constituaient la véritable cause du licenciement, a pu décider que le comportement du salarié rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.

708

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2003, 01-41.383

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé, le 1er octobre 1993, par la société Auto démolition Picarde en qualité de manoeuvre et a été licencié pour motif économique le 3 avril 1998 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment le paiement d'heures supplémentaires ; Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt énonce qu'il résulte de ses bulletins de salaire que les heures supplémentaires effectuées ont été réglées ; que le salarié ne justifie pas de ses horaires de travail et que les heures d'ouverture de l'entreprise ne sont pas significatives de l'horaire effectué par chaque salarié ;

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