Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-42.016

Arrêt du 13 mai 2003Pourvoi n° 01-42.016

Non publiéLicenciementHeures supplémentaires
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte du texte susvisé que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut, pour rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié, qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 22 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.
  • Portée: Attendu que pour rejeter la demande de M. X. en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt énonce que celui-ci soutient qu'il effectuait une heure supplémentaire de travail par jour sans toutefois apporter le moindre commencement de preuve de ses affirmations.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., embauché le 12 septembre 1994 par la société Paris Nord location, a été licencié, le 21 mai 1996 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que pour rejeter la demande de M. X... en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt énonce que celui-ci soutient qu'il effectuait une heure supplémentaire de travail par jour sans toutefois apporter le moindre commencement de preuve de ses affirmations ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte du texte susvisé que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut, pour rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié, qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 22 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société Paris Nord location aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Paris Nord location à payer M. X... la somme de 1 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Identifiants et source

Identifiant source
6137240dcd580146774119ab

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137240dcd580146774119ab.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 mai 2003.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.