Code du travail

Article L. 212-1-1 : texte et décisions associées – page 58

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Décisions associées1 075
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-1-1

1 075 décisions
685

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2004, 01-46.938

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée qui faisait valoir qu'aux termes de l'article L. 122-3-1 du Code du travail le contrat de travail à durée déterminée doit comporter la définition précise de son motif et qu'à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Sur le second moyen : Vu l'article L. 212-1-1, alinéa 1er, du Code du travail ; Attendu que pour débouter Mme X...

686

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2003, 01-44.955

Cour de cassation

de la faute du salarié qui, pour effectuer une vente à des conditions refusées par l'employeur en raison du risque financier qu'elles faisaient courir à l'entreprise, avait usé d'un stratagème afin de neutraliser les systèmes de contrôle, n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le premier moyen du pourvoi incident de M. X... : Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X...

687

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2003, 01-46.235

Cour de cassation

de sa demande de paiement d'heures supplémentaires que si l'employeur ne versait aux débats aucun élément de nature à justifier des horaires effectivement réalisés, aucun des éléments produits par M. X... n'était de nature à prouver l'accomplissement des heures supplémentaires dont le paiement était réclamé et en faisant ainsi peser la charge de la preuve de l'accomplissement des heures supplémentaires sur le salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; 2 / qu'en toute hypothèse, il résultait des feuilles de pointage établies par le responsable de sécurité pour les mois d'octobre et de novembre 1995, qui mentionnaient les heures de travail effectuées par chaque salarié dans le mois, que M. X...

688

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2003, 01-46.075

Cour de cassation

Aux termes de l'article 14 du chapitre II de la Convention collective des transports routiers, dans sa rédaction résultant d'un avenant du 22 juillet 1992, dans un but de sécurité, les contrats de travail ne pourront contenir de clause de rémunération de nature à compromettre la sécurité, notamment par incitation directe ou indirecte au dépassement de la durée du travail ou des temps de conduite autorisés, tel que l'octroi de primes ou de majorations de salaire en fonction des distances parcourues et/ou du volume des marchandises transportées. Viole ces dispositions, une cour d'appel qui décide que le paiement d'heures supplémentaires peut être remplacé par le versement d'une prime de rendement au kilomètre, qui constitue une incitation au dépassement de la durée du travail.

689

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2003, 01-43.998

Cour de cassation

1 / qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par l'employeur de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et de ceux fournis par celui-ci à l'appui de sa demande ; qu'en considérant comme un élément de preuve la simple indication de la durée du travail alléguée par le salarié durant le litige, la cour d'appel a violé l'article L.

690

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2003, 01-42.867

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, alors que pour déterminer la rémunération globale garantie par une convention collective seules importent la classification professionnelle du salarié, son ancienneté et la durée du travail, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un motif inopérant a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; Et sur le deuxième moyen, pris en ses septième, huitième et neuvième branches : Vu les articles L. 143-4 et L.

691

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2003, 01-44.779

Cour de cassation

contre l'arrêt attaqué en date du 29 mai 2001, lequel rectifie une erreur matérielle non contestée, est irrecevable ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt du 29 mai 2001 de rejeter la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires en inversant la charge de la preuve en violation des dispositions de l'article L.

692

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2003, 01-41.368

Cour de cassation

d'un service, constituaient une violation grave des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail et d'une importance telle, qu'ils rendaient impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article L.

693

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2003, 02-42.730

Cour de cassation

Selon l'article L. 212-1-1 du Code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

694

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2003, 01-41.823

Cour de cassation

X..., engagé le 3 novembre 1997, en qualité de directeur de magasin par la société Mocrixa, a été licencié pour faute grave le 24 juillet 1998 ; Sur le premier moyen, tel qu'il figure en annexe : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles 4 du Code civil, L. 212-1-1, L. 212-4 et L. 212-5 du Code du travail ; Attendu que, pour condamner la société Mocrixa à payer seulement la somme de 15 000 francs à titre de rappel d'heures supplémentaires et celle de 1 500 francs à titre d'indemnité de congés payés afférents à M. X...

695

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2003, 01-45.070

Cour de cassation

1 / qu'en cas de litige la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, qu'en se fondant pour rejeter la demande de MM. X... en paiement d'heures supplémentaires, sur le caractère difficilement exploitables des relevés établis par le salarié et sur l'absence de réclamation du salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; 2 / que la cour d'appel a constaté que l'employeur avait reconnu que M. X...

696

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2003, 01-44.555

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été embauché par la société Imprimerie Delessert le 1er septembre 1989 en qualité de margeur ; qu'à la suite d'un accident de trajet le 22 septembre 1994, il a été déclaré inapte à son poste de travail par le médecin du travail le 29 mai 1995 ; qu'il a été licencié le 20 juin 1995 pour inaptitude et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que, pour rejeter la demande du salarié en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt énonce que les seuls éléments produits aux débats par le salarié ne permettent pas de dire que les salariés devaient, à la demande de leur employeur, remplir des fiches horaires ;

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