Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 01-45.070
Arrêt du 30 septembre 2003Pourvoi n° 01-45.070
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que, prenant en compte les éléments qui lui étaient fournis par l'une et l'autre parties, la cour d'appel a estimé, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche du moyen, qu'il n'était pas établi que le salarié avait effectué des heures supplémentaires qui n'auraient pas été payées; que le moyen n'est pas fondé.
- Réponse: Attendu que, prenant en compte les éléments qui lui étaient fournis par l'une et l'autre parties, la cour d'appel a estimé, abstraction faite du.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., embauché le 1er juin 1993 en qualité de technicien-géomètre par l'entreprise Mortillet devenue société Mortillet-Amphoux, a été licencié pour motif économique le 13 septembre 1996 ;
Sur le premier moyen, tel qu'annexé au présent arrêt :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande relative aux heures supplémentaires alors, selon le moyen :
1 / qu'en cas de litige la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, qu'en se fondant pour rejeter la demande de MM. X... en paiement d'heures supplémentaires, sur le caractère difficilement exploitables des relevés établis par le salarié et sur l'absence de réclamation du salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 212-1-1 du Code du travail ;
2 / que la cour d'appel a constaté que l'employeur avait reconnu que M. X... avait effectué des heures supplémentaires pendant des semaines, qu'il appartenait dès lors à l'employeur de justifier du paiement de ces heures supplémentaires ou de leur récupération, qu'en se bornant à relever que lorsqu'un solde d'heures travaillées est inscrit il s'agit de 169 heures, ce qui laisse supposer que les heures ont effectivement été récupérées sur le mois concerné et qu'il est pour le moins curieux que le salarié n'ait jamais réclamé paiement des heures supplémentaires, la cour d'appel a violé les articles L. 212-1-1 du Code du travail, 1315 du Cde civil, et 455 du nouveau Cde de procédure civile ;
Mais attendu que, prenant en compte les éléments qui lui étaient fournis par l'une et l'autre parties, la cour d'appel a estimé, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche du moyen, qu'il n'était pas établi que le salarié avait effectué des heures supplémentaires qui n'auraient pas été payées ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille trois.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372439cd58014677413b54
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372439cd58014677413b54.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 septembre 2003.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
