Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 02-42.730
Arrêt du 30 septembre 2003Pourvoi n° 02-42.730
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que M. X. a été engagé le 3 avril 1997 selon contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité de technicien par la société AGP développement; qu'il a été licencié pour faute grave le 11 décembre 1997; qu'il a contesté le bien-fondé de ce licenciement devant la juridiction prud'homale et sollicité le paiement d'heures complémentaires et supplémentaires.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la demande en paiement d'heures complémentaires et supplémentaires, l'arrêt rendu le 15 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau.
- Portée: Il résulte de ce texte que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut, pour rejeter une demande d'heures complémentaires, comme une demande d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié et doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés, éléments que l'employeur est tenu de lui fournir.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ;
Attendu quil résulte de ce texte qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;
Attendu que M. X... a été engagé le 3 avril 1997 selon contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité de technicien par la société AGP développement ; qu'il a été licencié pour faute grave le 11 décembre 1997 ; qu'il a contesté le bien-fondé de ce licenciement devant la juridiction prud'homale et sollicité le paiement d'heures complémentaires et supplémentaires ;
Attendu que pour écarter les prétentions du salarié concernant sa revendication d'heures complémentaires et supplémentaires, la cour d'appel a estimé que les attestations qu'il produisait à l'appui du décompte établi par lui pour les besoins de la cause, apparaissaient vagues, imprécises, dénuées de toutes informations utiles pour permettre d'avoir la conviction que le salarié avait une activité au-delà de l'horaire hebdomadaire de 32 heures réparti ainsi que cela figure dans son contrat de travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte du texte susvisé que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut, pour rejeter une demande d'heures complémentaires et supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié; qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés et que l'employeur est tenu de lui fournir ;
Qu'il s'ensuit qu'en se déterminant au vu des seuls éléments fournis par le salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la demande en paiement d'heures complémentaires et supplémentaires, l'arrêt rendu le 15 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;
Condamne la société AGP développement, représentée par M. Y..., ès qualités ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille trois.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1b39ba5988459c531f3
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1b39ba5988459c531f3.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 septembre 2003.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
