Code du travail

Article L. 212-1-1 : texte et décisions associées – page 57

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Décisions associées1 075
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-1-1

1 075 décisions
673

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 2004, 02-40.236

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande alors que, l'employeur n'apportant aucune preuve en ce qui concerne les heures de travail qu'il a effectuées alors que lui-même apportait un relevé qui était un élément de preuve, le conseil de prud'hommes ne pouvait considérer qu'il n'apportait aucun autre élément confirmant ses affirmations sans priver sa décision de base légale au regard de l'art L. 212-1-1 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a constaté que l'employeur justifiait du paiement d'heures supplémentaires et qu'il n'était pas établi que le salarié en avait accompli d'autres, a, sans encourir le grief du moyen, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

674

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 2004, 01-44.356

Cour de cassation

des preuves apportées par le salarié, mais doit examiner les éléments que l'employeur est tenu de lui fournir, de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; que dès lors, en déboutant M. X... de sa demande au seul motif que les éléments de preuve qu'il produisait sur les heures effectuées étaient insuffisants, la cour d'appel a violé l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Mais attendu que, par la transaction, M. X... a renoncé à toute instance et action concernant l'exécution et la rupture du contrat de travail, de sorte que sa demande en paiement au titre des heures supplémentaires est irrecevable ; que, par ce seul motif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

675

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2004, 01-44.802

Cour de cassation

X..., employé comme serveur par M. Y..., reposait sur une faute grave et rejeté les demandes de M. X... au titre d'heures supplémentaires et de repos compensateurs pour les motifs figurant au mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation des articles 568 du nouveau Code de procédure civile, L. 122-14, R. 122-21, L. 122-43 L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 212-1-1 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, à laquelle l'appel avait déféré l'entier litige, a pu évoquer les points non jugés, en application de l'article 568 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, ensuite, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que M. X...

676

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2004, 01-46.534

Cour de cassation

aux débats par le salarié, n'a apprécié les droits du salarié relatifs aux heures supplémentaires effectuées dont il réclamait le paiement sur une période cinq ans que par rapport à cette seule période fictivement projetée sur cinq ans, et non sur la base des heures effectivement réalisées, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Mais attendu que sans méconnaître les dispositions de l'article L. 212-1-1 du Code du travail, la cour d'appel a estimé que le montant des sommes revenant au salarié au titre des heures supplémentaires devait être évalué comme elle l'a fait ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le troisième moyen : Attendu que M. X...

677

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2004, 01-46.276

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les premier et deuxième moyens, réunis : Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes en paiement de sommes au titre des heures supplémentaires, la cour d'appel se borne à relever, d'une part, que le salarié n'apporte pas la preuve des heures effectivement accomplies et, d'autre part, qu'en tout état de cause, les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées dans l'entreprise qu'avec l'accord exprès de l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, alors que la charge de la preuve des heures supplémentaires n'incombe pas spécialement au salarié, et que la note subordonnant l'accomplissement

Préavis / indemnités de ruptureCassation+2
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678

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2004, 01-47.349

Cour de cassation

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Et sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de n'accueillir que partiellement sa demande en paiement d'heures supplémentaires, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé et qui sont pris d'une violation des articles L. 212-1-1 du Code du travail et 21 et 22 de la convention collective des Hôtels, cafés et restaurants ; Mais attendu que sans méconnaître les dispositions de l'article L.

679

Cour d'appel de Lyon, 28 janvier 2004, 2001/00475

Cour d'appel

; Attendu que le Conseil de Prud'hommes a pu également relever que, bien qu'un système de pointage ait été instauré dans l'entreprise, la société STCV TECHNOLOGIE, à laquelle Monsieur Y... demandait le paiement de ses heures supplémentaires, s'est montré dans l'incapacité de produire les fiches de pointage en sa possession et n'a pas davantage justifié de la réalité des horaires effectivement réalisés par le salarié, comme les dispositions de l'article L 212-1-1 le lui en font l'obligation, alors que le salarié a produit un relevé, par semaine des heures qu'ils estiment avoir accomplies et qui dépassent la durée de 39 heures pour laquelle il a été rémunérée ; que c'est à juste titre que le Conseil de Prud'hommes a, au vu du décompte produit, alloué à Monsieur Y...

Condamnation : 7 560 €Licenciement+15
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680

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2004, 01-46.639

Cour de cassation

Attendu que les salariés font grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 27 septembre 2001) de les avoir déboutés de leurs demandes en rappels de salaires au titre des heures supplémentaires et des repos compensateurs, alors, selon le moyen, que le paiement des heures supplémentaires ne peut être refusé au salarié au seul motif de l'insuffisance des preuves qu'il apporte et sans tenir compte des carences de l'employeur ; que, de ce chef, l'arrêt attaqué a violé l'article L.

681

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2004, 01-46.539

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 28 septembre 2001) d'avoir limité le montant de sa créance au titre des heures supplémentaires, de l'indemnité de congés payés afférente et de l'indemnité pour le préjudice résultant de l'absence d'information sur les droits à repos compensateur, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L.

682

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2004, 01-47.180

Cour de cassation

d'appel n'avait pas à faire application est inopérant et que le deuxième moyen n'est pas fondé ; Sur les troisième et quatrième moyens : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de la salariée tendant au paiement d'un rappel d'heures supplémentaires et d'heures de nuit, alors, selon le troisième moyen, que, selon l'article L. 212-1-1 du code du travail il appartient à l'employeur, en cas de litige relatif à l'existence et au nombre d'heures de travail effectuées, de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'en rejetant la demande de Mme X...

683

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2004, 01-44.960

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Attendu que Mme X... Y..., engagée le 25 mai 1999 par contrat à durée déterminée en qualité de serveuse, a rompu le contrat de travail le 12 août 1999 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demande en paiement d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts ; Attendu que pour rejeter la demande en paiement d'heures supplémentaires de Mme X... Y..., le conseil de prud'hommes énonce "qu'elle ne produit qu'un décompte unilatéral, ce qui constitue une preuve à soi-même, aucun élément objectif ne venant conforter ses dires, que sa demande ne peut être retenue comme non suffisamment étayée" ;

684

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2004, 01-46.995

Cour de cassation

; que le conseil de prud'hommes, qui a exposé que le salarié avait chiffré sa demande et produit un relevé des heures supplémentaires effectuées, que l'employeur s'était borné à contester aux motifs qu'il avait été établi unilatéralement, devait statuer au vu des éléments fournis par le salarié, à qui il n'incombait pas spécialement la charge de la preuve, ou ordonner une mesure d'instruction (violation de l'article L. 212-1-1 du Code du travail) ; Mais attendu que le jugement n'encourt pas les griefs du moyen dès lors qu'il a pris en compte les éléments fournis par chacune des parties sans faire peser la charge de la preuve particulièrement sur l'une ou l'autre ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... y Y...

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