Code du travail

Article L. 212-1-1 : texte et décisions associées – page 56

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Décisions associées1 075
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-1-1

1 075 décisions
661

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2004, 02-41.770

Cour de cassation

pour un montant de 8 890 francs brut", selon des horaires précisément déterminés, pouvant être modifiés, mais "dans une amplitude d'horaire fixée entre 6 heures et 21 heures" ; qu'en ne tenant aucun compte de ces éléments de preuve, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1315 du Code civil ; 2 / que l'article L.212-1-1 du Code du travail ne détermine pas quels sont les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié qui doivent être fournis par l'employeur ; qu'en l'espèce, la société AEP a produit, devant les juges du fond, un "décompte des heures de janvier 1995 et juin 1999", réalisé sous forme de tableaux ; qu'en considérant qu'il ne s'agissait pas là d'un "élément sérieux" aux motifs, inopérants, qu'il n'était pas daté et ne…

662

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2004, 02-41.616

Cour de cassation

2 / qu'en cas de litige relatif à l'existence du nombre d'heures de travail effectuées, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par l'employeur et le salarié, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel méconnaît son office, ensemble les pouvoirs qu'elle tient de l'article L.

663

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2004, 02-40.764

Cour de cassation

travaillait jusqu'à 21 heures, mais a considéré que les attestations produites ne permettaient pas de confirmer que Mme X... commençait effectivement ses journées à 9 heures, ni de contredire l'affirmation de l'employeur selon laquelle elle pouvait interrompre le travail et se rendre librement à son domicile, a fait peser sur la salariée la charge d'une preuve qu'il ne lui appartenait pas de rapporter, en violation de l'article L.

664

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2004, 02-42.381

Cour de cassation

X... a été embauché en qualité de boucher par M. Y... à compter du 11 septembre 1996, qu'il a démissionné par lettre du 6 septembre 1999 après avoir vainement réclamé le paiement d'heures supplémentaires ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande du salarié, alors, selon le moyen, que suivant l'article L. 212-1-1 du Code du travail, pour déterminer l'horaire effectif de travail du salarié, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par l'employeur et par le salarié ; qu'en se fondant sur les seuls éléments produits par M. X...

665

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2004, 02-40.426

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé par M. Y... en qualité de chauffagiste le 17 juin 2000, selon contrat d'une durée de six mois, à l'expiration duquel il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, le jugement retient que le salarié n'apporte pas la preuve irréfutable et incontestable de ce qu'il a exécuté des heures supplémentaires ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte du texte susvisé que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des

Heures supplémentairesCassation+1
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666

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2004, 01-45.086

Cour de cassation

2 / que surtout, il appartient à l'employeur, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires pratiqués ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a fait peser sur les salariées le risque d'une preuve qu'il ne leur appartenait pas de rapporter, en violation des articles L.

667

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2004, 02-41.695

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Vu l'article L. 212-1-1 et D. 212-21 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé comme veilleur de nuit à temps partiel par la société Hôtel d'Alsace-Strasbourg-Magenta le 1er mai 1994 ; qu'il a été licencié pour faute grave le 6 juillet 1998 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié en rappel de salaire, l'arrêt attaqué, par motifs adoptés, retient qu'il n'est pas établi que M. Y..., étudiant étranger qui ne pouvait travailler plus de vingt heures hebdomadaires, ait effectué les heures supplémentaires qu'il allègue au-delà du nombre d'heures figurant à ces bulletins de salaires et qu'il n'a jamais réclamées ;

668

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2004, 02-40.369

Cour de cassation

'il soit dans l'obligation de transférer son domicile familial, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen : 1 ) que conformément aux dispositions de l'article L.

669

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2004, 02-60.576

Cour de cassation

qu'en jugeant le contraire, le tribunal d'instance a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que la présomption de contrat à temps complet, tirée de l'absence d'un écrit constatant dans les formes requises l'existence d'un contrat de travail à temps partiel, est susceptible de preuve contraire ; que cette preuve doit nécessairement être apportée dans le cadre des dispositions de l'article L.

670

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2004, 01-45.441

Cour de cassation

S'il résulte de l'article L. 212-1-1 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.

671

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 2004, 01-46.516

Cour de cassation

1 / que la charge de la preuve des heures supplémentaires ne pèse pas spécifiquement sur le salarié ; que la règle de preuve ne dépend ni des fonctions exercées par le salarié, ni de ses activités annexes ; qu'en prenant en considération l'existence de son mandat social pour imposer au salarié de rapporter la preuve du nombre d'heures supplémentaires effectuées au titre de son contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; 2 / que le salarié faisait valoir dans ses conclusions qu'il travaillait tous les samedis et effectuait quotidiennement de nombreuses heures supplémentaires et visait à l'appui de cette affirmation les pièces Y...

672

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 2004, 01-46.190

Cour de cassation

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 5 septembre 2001) d'avoir débouté le salarié de ses demandes de rappel de salaire pour heures supplémentaires non rémunérées, d'indemnité pour défaut de repos compensateur et de dommages-intérêts pour travail dissimulé, pour des motifs figurant au mémoire annexé, pris d'une violation des articles L. 212-1-1 et suivants du Code du travail, L. 212-1, L. 212-5-1, D. 212-5 , L. 122-14-4, L. 324-10 et L.

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