Code du travail
Article L. 212-1-1 : texte et décisions associées – page 55
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Article L. 212-1-1
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-1-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2004, 02-47.522
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche, tel qu'annexé au présent arrêt : Attendu que s'il résulte de l'article L. 212-1-1 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que le conseil de prud'hommes, ayant constaté que le salarié ne produisait aucun élément susceptible d'étayer sa demande, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2004, 02-42.736
Cour de cassationMais attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui a fait ressortir que M. X... avait commis des fautes professionnelles ayant eu des conséquences préjudiciables pour l'employeur, a pu décider que le comportement du salarié était de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; Attendu, d'autre part, que c'est sans violer l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2004, 02-46.811
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles 14, paragraphe 2, du règlement CEE 3821/85 du 20 décembre 1985, 3 paragraphe 3, alinéas 2 et 3 du décret n° 96-1082 du 12 décembre 1996, L. 212-1-1, L. 143-14 du Code du travail et 2277 du Code civil que l'employeur d'un chauffeur routier doit être en mesure de produire les feuilles d'enregistrement des temps de conduite, dans la limite de la prescription quinquennale, lorsqu'il existe une contestation sur le nombre d'heures effectuées par le salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2004, 01-47.378
Cour de cassationde sa demande d'annulation du plan social et de son licenciement, l'arrêt retient que le plan comportait des mesures suffisantes ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le plan social précisait le nombre, la nature et la localisation des emplois qui pouvaient être proposés aux salariés dans les différents établissements de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le second moyen : Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2004, 02-43.698
Cour de cassationpar jour ; que, pour rejeter la demande de M. X... tendant au paiement des heures supplémentaires et de repos compensateur, la cour d'appel a, par motif adopté des premiers juges, constaté que M. X... "n'apportait aucune preuve irréfragable du complément "d'heures supplémentaires qu'il réclamait" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; 4 / que l'absence de mention d'heures supplémentaires sur les fiches de paie n'implique pas l'existence d'un accord sur une rémunération forfaitaire, la convention de forfait ne se présumant pas ; qu'en l'espèce, les bulletins de paie établis par la SARL SEE Triguero et remis à M. Bernard X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2004, 02-42.875
Cour de cassationétaient pas dues en application du contrat de travail et qu'il ne contestait pas non plus le montant du trop-perçu ; Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions, le salarié soutenait n'avoir perçu qu'une partie des sommes qui lui étaient dues à ce titre, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2004, 02-43.002
Cour de cassation; qu'il a été licencié pour faute grave le 9 janvier 1998, au motif d'une dégradation caractérisée et volontaire de la manipulation du sélecteur de chronotachygraphe ; Sur le deuxième moyen : Attendu que pour les motifs figurant au mémoire en demande annexé au présent arrêt, le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement d' heures supplémentaires ; Mais attendu que s'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2004, 02-42.992
Cour de cassationseptembre 1998 au 28 septembre 1998, a été licencié le 5 octobre 1998 pour faute grave ; Sur le second moyen : Attendu que pour les motifs figurant au mémoire en demande annexé au présent arrêt, le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement d' heures supplémentaires ; Mais attendu que s'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2004, 02-41.810
Cour de cassation; que celui-ci ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur ne s'était pas prévalu de la nécessité d'un tel remplacement dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'heures supplémentaires, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que la salariée appuie sa réclamation sur un tableau d'horaires établi par elle-même et sans prouver d'aucune façon la réalité de ses heures, de sorte qu'aux termes de l'article 1315 du Code civil, il convient de la débouter ; Attendu cependant, que s'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2004, 01-45.622
Cour de cassationpoursuivie après l'échéance de son terme, a été licencié le 14 septembre 1999 ; Sur les deux premiers moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais, sur le troisième moyen : Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2004, 02-41.314
Cour de cassationtrente-neuf heures par semaine, après avoir relevé que la Convention collective nationale des employés de maison ne trouvait pas à s'appliquer eu égard à son champ d'application géographique, sans constater l'existence d'un écrit ni la destruction par l'employeur de la présomption de travail à temps plein, la cour d'appel a violé les articles L. 212-4-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2004, 02-41.090
Cour de cassationfait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que la preuve de l'existence et du nombre d'heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en rejetant sa demande au motif qu'il n'apportait pas une preuve suffisante des heures supplémentaires effectuées, la cour d'appel a violé l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Mais attendu que s'il résulte de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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