Code du travail

Article L. 212-1-1 : texte et décisions associées – page 54

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Décisions associées1 075
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-1-1

1 075 décisions
637

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2004, 02-43.545

Cour de cassation

travail a son initiative, sans justifier d'aucun manquement de l'employeur à ses obligations, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que violent l'article L.

639

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2004, 02-42.841

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Attendu que Mme X... a été engagée le 16 septembre 1987 par Mme Y..., qui exploite une pâtisserie-salon de thé, en qualité de vendeuse ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'heures supplémentaires et en indemnisation des repos compensateurs non pris ; Attendu que, pour condamner Mme Y... à payer à Mme X... des dommages-intérêts pour perte de chance de prouver le montant de ses heures supplémentaires et droits à repos compensateur, la cour d'appel énonce que le manquement de l'employeur à l'obligation qui lui incombe de

Heures supplémentairesCassation+1
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640

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2004, 02-41.289

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a ajouté à la classification dans l'échelon 183 une condition renvoyant à l'existence d'un BTS accueil qui n'existait pas, et qui devait rechercher si la salariée remplissait les conditions objectives requises pour accéder à l'échelon 280 à compter du mois de mars 1997, a violé les dispositions susvisées ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de rappel de salaire formée par la salariée pour heures travaillées les dimanches et jours fériés, la cour d'appel a retenu que la simple production d'un document manuscrit émanant de la salariée ne suffisait pas à établir la liste des jours fériés et dimanches travaillés ; Attendu, cependant, que s'il résulte de l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+2
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641

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2004, 02-43.172

Cour de cassation

caractériser la faute de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 212-5-1 et D 212-10 du Code du travail ; Mais attendu d'abord, qu'après avoir constaté que le salarié avait produit des éléments de nature à étayer ses prétentions, et que l'employeur n'avait pas satisfait aux prescriptions de l'article L.

643

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2004, 02-40.471

Cour de cassation

Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 200-1 et L. 772-2 du Code du travail ; Attendu que, pour condamner l'employeur à payer à Mme X... des sommes à titre de solde de salaire et congés payés afférents, la cour d'appel, après avoir relevé que la salariée était régie par la convention collective des gens de maison, retient notamment que l'article L. 212-1-1 du code du travail n'a pas été respecté et que l'absence d'écrit fait présumer que le contrat de travail a été conclu pour un horaire normal, sauf à l'employeur à rapporter la preuve qu'il en a été autrement ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 200-1 et L.

644

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2004, 02-44.680

Cour de cassation

1 ) que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et le juge ne peut fonder sa décision sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'en déboutant le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires au motif qu'il n'apportait aucune communication de ses pièces et conclusions, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; 2 ) qu'en s'abstenant d'examiner les éléments que l'employeur était tenu de lui fournir de nature à justifier les heures supplémentaires, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale, violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que s'il résulte de l'article L.

645

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2004, 02-40.610

Cour de cassation

; qu'il s'ensuit, qu'en s'abstenant de rechercher si le décompte d'heures supplémentaires dressé par le salarié pour cette période correspondait bien aux heures de travail mentionnées dans les feuilles de contrôle temps qu'il avait lui-même rédigées et si, comme le soutenait l'employeur, il n'existait pas de nombreuses discordances entre ces documents, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.

646

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2004, 02-43.915

Cour de cassation

au salaire minimum, augmenté de ces heures supplémentaires ; qu'en se dispensant de toute recherche en ce sens, et en déboutant le salarié de sa demande sur la seule constatation de ce qu'une disposition conventionnelle aurait exclu tout paiement d'heures supplémentaires au profit des cadres et assimilés la cour d'appel a violé les articles L. 132-4 et L. 212-1-1 du Code du travail ; 2 ) alors, en toute hypothèse, que M. X...

647

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2004, 02-43.496

Cour de cassation

selon contrat initiative emploi à durée indéterminée, a été licencié le 25 novembre 1999 et a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 28 mars 2002) d'avoir rejeté sa demande en paiement d'heures supplémentaires et des congés payés afférents ; Mais attendu que s'il résulte de l'article L.

648

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2004, 02-41.842

Cour de cassation

auprès de l'ASSEDIC et qui était supposé avoir été payé le 30 avril 1999, trouvait sa cause dans la période de travail postérieure, et que de troisième part ce montant avait servi au calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; qu'elle a pu en déduire, sans dénaturer les écrits qui lui était soumis, et par une exacte application de l'article L. 212-1-1 du Code du travail, que cette somme dont faisait état l'attestation "ASSEDIC", se rapportait à la dernière période annuelle travaillée lui ouvrant droit au bonus, et n'avait pas été versée à M.

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