Code du travail
Article L. 212-1-1 : texte et décisions associées – page 54
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 212-1-1
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-1-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2004, 02-43.545
Cour de cassationtravail a son initiative, sans justifier d'aucun manquement de l'employeur à ses obligations, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que violent l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2004, 02-43.656
Cour de cassationEn l'absence de fixation par le contrat de travail du temps relatif à chaque tâche, le salarié payé à la tâche peut prétendre au salaire minimum conventionnel pour le nombre d'heures de travail qu'il a effectué.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2004, 02-42.841
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Attendu que Mme X... a été engagée le 16 septembre 1987 par Mme Y..., qui exploite une pâtisserie-salon de thé, en qualité de vendeuse ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'heures supplémentaires et en indemnisation des repos compensateurs non pris ; Attendu que, pour condamner Mme Y... à payer à Mme X... des dommages-intérêts pour perte de chance de prouver le montant de ses heures supplémentaires et droits à repos compensateur, la cour d'appel énonce que le manquement de l'employeur à l'obligation qui lui incombe de
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2004, 02-41.289
Cour de cassationQu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a ajouté à la classification dans l'échelon 183 une condition renvoyant à l'existence d'un BTS accueil qui n'existait pas, et qui devait rechercher si la salariée remplissait les conditions objectives requises pour accéder à l'échelon 280 à compter du mois de mars 1997, a violé les dispositions susvisées ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de rappel de salaire formée par la salariée pour heures travaillées les dimanches et jours fériés, la cour d'appel a retenu que la simple production d'un document manuscrit émanant de la salariée ne suffisait pas à établir la liste des jours fériés et dimanches travaillés ; Attendu, cependant, que s'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2004, 02-43.172
Cour de cassationcaractériser la faute de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 212-5-1 et D 212-10 du Code du travail ; Mais attendu d'abord, qu'après avoir constaté que le salarié avait produit des éléments de nature à étayer ses prétentions, et que l'employeur n'avait pas satisfait aux prescriptions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2004, 02-41.172
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les moyens réunis, annexés au présent arrêt : Attendu que pour les motifs énoncés aux moyens susvisés et qui sont pris de la violation des articles L. 122-3-8, L. 212-1, L. 212-5 et L. 212-1-1 du Code du travail, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2004, 02-40.471
Cour de cassationMais sur le premier moyen : Vu les articles L. 200-1 et L. 772-2 du Code du travail ; Attendu que, pour condamner l'employeur à payer à Mme X... des sommes à titre de solde de salaire et congés payés afférents, la cour d'appel, après avoir relevé que la salariée était régie par la convention collective des gens de maison, retient notamment que l'article L. 212-1-1 du code du travail n'a pas été respecté et que l'absence d'écrit fait présumer que le contrat de travail a été conclu pour un horaire normal, sauf à l'employeur à rapporter la preuve qu'il en a été autrement ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 200-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2004, 02-44.680
Cour de cassation1 ) que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et le juge ne peut fonder sa décision sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'en déboutant le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires au motif qu'il n'apportait aucune communication de ses pièces et conclusions, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; 2 ) qu'en s'abstenant d'examiner les éléments que l'employeur était tenu de lui fournir de nature à justifier les heures supplémentaires, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale, violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que s'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2004, 02-40.610
Cour de cassation; qu'il s'ensuit, qu'en s'abstenant de rechercher si le décompte d'heures supplémentaires dressé par le salarié pour cette période correspondait bien aux heures de travail mentionnées dans les feuilles de contrôle temps qu'il avait lui-même rédigées et si, comme le soutenait l'employeur, il n'existait pas de nombreuses discordances entre ces documents, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2004, 02-43.915
Cour de cassationau salaire minimum, augmenté de ces heures supplémentaires ; qu'en se dispensant de toute recherche en ce sens, et en déboutant le salarié de sa demande sur la seule constatation de ce qu'une disposition conventionnelle aurait exclu tout paiement d'heures supplémentaires au profit des cadres et assimilés la cour d'appel a violé les articles L. 132-4 et L. 212-1-1 du Code du travail ; 2 ) alors, en toute hypothèse, que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2004, 02-43.496
Cour de cassationselon contrat initiative emploi à durée indéterminée, a été licencié le 25 novembre 1999 et a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 28 mars 2002) d'avoir rejeté sa demande en paiement d'heures supplémentaires et des congés payés afférents ; Mais attendu que s'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2004, 02-41.842
Cour de cassationauprès de l'ASSEDIC et qui était supposé avoir été payé le 30 avril 1999, trouvait sa cause dans la période de travail postérieure, et que de troisième part ce montant avait servi au calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; qu'elle a pu en déduire, sans dénaturer les écrits qui lui était soumis, et par une exacte application de l'article L. 212-1-1 du Code du travail, que cette somme dont faisait état l'attestation "ASSEDIC", se rapportait à la dernière période annuelle travaillée lui ouvrant droit au bonus, et n'avait pas été versée à M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 212-1-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.