Code du travail
Article L. 212-1-1 : texte et décisions associées – page 53
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Article L. 212-1-1
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-1-1
Cour d'appel de Nîmes, 14 janvier 2005, 01/04431
Cour d'appelL'AGS-CGEA de Marseille sollicite le débouté des demandes adverses ainsi que, subsidiairement, I'application des règles légales de garantie. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la Cour se réfère expressément au jugement du Conseil de Prud'hommes et aux conclusions déposées, développées oralement à l'audience.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2004, 03-40.238
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié était toujours incapable de justifier des raisons médicales de son absence a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires, alors, selon le moyen, qu'il résulte d'abord de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2004, 03-47.001
Cour de cassationpreuves apportées par la salariée mais qu'il doit examiner les éléments que l'employeur est tenu de lui fournir et ordonner, le cas, échéant, une mesure d'instruction ; qu'en ayant alors rejeté la demande de Mme Y..., aux motifs que le conseil de prud'hommes n'avait aucun moyen, ni élément, lui permettant de refaire le calcul, ce dernier a violé l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Mais attendu que le moyen dirigé contre des motifs surabondants du jugement ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille quatre.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2004, 02-46.231
Cour de cassation; que la cour d'appel, qui en a déduit l'existence de 13 heures supplémentaires impayées par mois et qui a donc inclu dans le temps de travail le temps consacré à la restauration, sans constater que, durant ses repas, le salarié était à la disposition permanente de l'employeur et devait se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 212-1-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2004, 02-44.497
Cour de cassation; que, devenu délégué du personnel suppléant, il a été licencié pour fautes graves sur autorisation du ministre des Transports en date du 12 mai 1997 ; qu'estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'heures supplémentaires ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 novembre 2001) de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2004, 04-41.352
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel qu'annexé au présent arrêt : Attendu que s'il résulte de l'article L. 212-1-1 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que le conseil de prud'hommes ayant constaté que les éléments produits par le salarié n'étaient pas susceptibles d'étayer sa demande, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2004, 02-44.067
Cour de cassationforfaitaire de 24 % censé correspondre aux temps d'attente de chargement et de déchargement, sans pour autant procéder à la comparaison entre le forfait convenu et le salaire minimum conventionnel augmenté des heures supplémentaires ainsi déterminées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 212-1, L. 212-1-1 et L. 212-5 du Code du travail ; 2 / que la mauvaise manipulation, par le salarié, du sélecteur d'enregistrement sur disques chronotachygraphes met obstacle à ce que celui-ci puisse prétendre utilement au paiement d'heures supplémentaires ; de sorte qu'en ayant accueilli les demandes de rappel de salaires, fondées sur l'accomplissement d'heures supplémentaires accomplies par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2004, 02-44.668
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 212-1-1 et l'article L. 212-5 du Code du travail, dans sa rédaction applicable au litige ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 2 juin 1991 en qualité de chef de magasin par la société Prassidis, a été licencié pour faute grave le 6 juin 2000 ; Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires et d'indemnités de repos compensateur pour les années 1997 à 1999, l'arrêt retient que si la seule fixation d'une rémunération forfaitaire sans que soit déterminé le nombre d'heures supplémentaires qui s'y trouvent incluses ne
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2004, 02-46.544
Cour de cassationmodalités de sa rémunération et réclamé notamment le paiement d'heures supplémentaires et de rappel de salaires sur la période d'août 1993 à août 2000 qu'il estimait lui être dûs ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 19 septembre 2002) de l'avoir débouté de ses demandes alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2004, 02-44.034
Cour de cassationAttendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une somme à titre de rappel d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen : 1 / qu'en déniant par principe au salarié le droit au paiement d'heures supplémentaires au seul motif qu'il disposait d'une grande liberté d'organisation dans son travail et pouvait travailler à son domicile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 212-1 et L. 212-1-1 du Code du travail ; 2 / qu'en dispensant l'employeur de la production, qui lui incombe légalement, de tout élément de preuve de nature à justifier des horaires effectivement accomplis par le salarié, eu égard à la nature et l'ampleur des tâches qui lui étaient confiées, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2004, 02-45.295
Cour de cassationAttendu que la demanderesse fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande alors, selon le moyen : 1 / qu'en écartant l'existence d'un contrat de travail après avoir cependant constaté qu'elle avait travaillé sans rechercher quelles avaient été ses activités exactes et si elle avait bénéficié d'une formation, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; 2 / que viole l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2004, 02-43.017
Cour de cassationet que l'appel portait sur l'ensemble des condamnations prononcées tant en faveur du salarié que du syndicat, caractérisant ainsi à l'égard de ces deux parties une indivisibilité dont il résultait que l'appel dirigé contre l'une avait réservé à l'appelante le droit d'appeler l'autre à l'instance ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen du pourvoi de M. X... : Vu l'article L.
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Méthode et périmètre
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