Code du travail

Article L. 212-1-1 : texte et décisions associées – page 53

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Décisions associées1 075
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-1-1

1 075 décisions
625

Cour d'appel de Nîmes, 14 janvier 2005, 01/04431

Cour d'appel

L'AGS-CGEA de Marseille sollicite le débouté des demandes adverses ainsi que, subsidiairement, I'application des règles légales de garantie. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la Cour se réfère expressément au jugement du Conseil de Prud'hommes et aux conclusions déposées, développées oralement à l'audience.

Condamnation : 500 €Faute grave+9
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626

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2004, 03-40.238

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié était toujours incapable de justifier des raisons médicales de son absence a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires, alors, selon le moyen, qu'il résulte d'abord de l'article L.

627

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2004, 03-47.001

Cour de cassation

preuves apportées par la salariée mais qu'il doit examiner les éléments que l'employeur est tenu de lui fournir et ordonner, le cas, échéant, une mesure d'instruction ; qu'en ayant alors rejeté la demande de Mme Y..., aux motifs que le conseil de prud'hommes n'avait aucun moyen, ni élément, lui permettant de refaire le calcul, ce dernier a violé l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Mais attendu que le moyen dirigé contre des motifs surabondants du jugement ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille quatre.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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628

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2004, 02-46.231

Cour de cassation

; que la cour d'appel, qui en a déduit l'existence de 13 heures supplémentaires impayées par mois et qui a donc inclu dans le temps de travail le temps consacré à la restauration, sans constater que, durant ses repas, le salarié était à la disposition permanente de l'employeur et devait se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 212-1-1 et L.

629

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2004, 02-44.497

Cour de cassation

; que, devenu délégué du personnel suppléant, il a été licencié pour fautes graves sur autorisation du ministre des Transports en date du 12 mai 1997 ; qu'estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'heures supplémentaires ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 novembre 2001) de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L.

630

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2004, 04-41.352

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel qu'annexé au présent arrêt : Attendu que s'il résulte de l'article L. 212-1-1 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que le conseil de prud'hommes ayant constaté que les éléments produits par le salarié n'étaient pas susceptibles d'étayer sa demande, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

631

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2004, 02-44.067

Cour de cassation

forfaitaire de 24 % censé correspondre aux temps d'attente de chargement et de déchargement, sans pour autant procéder à la comparaison entre le forfait convenu et le salaire minimum conventionnel augmenté des heures supplémentaires ainsi déterminées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 212-1, L. 212-1-1 et L. 212-5 du Code du travail ; 2 / que la mauvaise manipulation, par le salarié, du sélecteur d'enregistrement sur disques chronotachygraphes met obstacle à ce que celui-ci puisse prétendre utilement au paiement d'heures supplémentaires ; de sorte qu'en ayant accueilli les demandes de rappel de salaires, fondées sur l'accomplissement d'heures supplémentaires accomplies par M.

632

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2004, 02-44.668

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 212-1-1 et l'article L. 212-5 du Code du travail, dans sa rédaction applicable au litige ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 2 juin 1991 en qualité de chef de magasin par la société Prassidis, a été licencié pour faute grave le 6 juin 2000 ; Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires et d'indemnités de repos compensateur pour les années 1997 à 1999, l'arrêt retient que si la seule fixation d'une rémunération forfaitaire sans que soit déterminé le nombre d'heures supplémentaires qui s'y trouvent incluses ne

633

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2004, 02-46.544

Cour de cassation

modalités de sa rémunération et réclamé notamment le paiement d'heures supplémentaires et de rappel de salaires sur la période d'août 1993 à août 2000 qu'il estimait lui être dûs ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 19 septembre 2002) de l'avoir débouté de ses demandes alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte de l'article L.

634

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2004, 02-44.034

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une somme à titre de rappel d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen : 1 / qu'en déniant par principe au salarié le droit au paiement d'heures supplémentaires au seul motif qu'il disposait d'une grande liberté d'organisation dans son travail et pouvait travailler à son domicile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 212-1 et L. 212-1-1 du Code du travail ; 2 / qu'en dispensant l'employeur de la production, qui lui incombe légalement, de tout élément de preuve de nature à justifier des horaires effectivement accomplis par le salarié, eu égard à la nature et l'ampleur des tâches qui lui étaient confiées, la cour d'appel a violé l'article L.

635

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2004, 02-45.295

Cour de cassation

Attendu que la demanderesse fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande alors, selon le moyen : 1 / qu'en écartant l'existence d'un contrat de travail après avoir cependant constaté qu'elle avait travaillé sans rechercher quelles avaient été ses activités exactes et si elle avait bénéficié d'une formation, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; 2 / que viole l'article L.

636

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2004, 02-43.017

Cour de cassation

et que l'appel portait sur l'ensemble des condamnations prononcées tant en faveur du salarié que du syndicat, caractérisant ainsi à l'égard de ces deux parties une indivisibilité dont il résultait que l'appel dirigé contre l'une avait réservé à l'appelante le droit d'appeler l'autre à l'instance ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen du pourvoi de M. X... : Vu l'article L.

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