Code du travail

Article L. 212-1-1 : texte et décisions associées – page 52

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Décisions associées1 075
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-1-1

1 075 décisions
613

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2005, 02-46.719

Cour de cassation

le juge devant examiner les éléments fournis par l'employeur et de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que les juges du fond ne pouvaient donc écarter la demande en énonçant qu'elle n'apportait pas la preuve que les heures supplémentaires n'avaient pas été récupérées le mois suivant ; que la cour d'appel a violé l'article L.

614

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2005, 02-46.532

Cour de cassation

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la cour d'appel a estimé que la preuve d'un vice du consentement de M. X... n'était pas rapportée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, motif pris de la violation de l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Mais attendu que s'il résulte de l'article L.

615

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2005, 03-42.800

Cour de cassation

; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de son licenciement et à titre de rappel de salaire ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande de rappel de salaire motif pris de la violation des articles 202 du nouveau Code de procédure civile, L. 121-1 et L. 212-1-1 du Code du travail ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 122-45 du Code du travail ; Attendu que si l'article L.

617

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 02-46.455

Cour de cassation

; qu'à la suite de son licenciement prononcé le 12 août 1999, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes contestant le bien-fondé de son licenciement et tendant au paiement d'heures supplémentaires ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L.

618

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2005, 02-45.564

Cour de cassation

; qu'ayant obtenu en référé le 7 mai 1999 le rétablissement de son salaire, le salarié a été licencié le 18 août 1999 pour avoir refusé la modification imposée ; qu'estimant avoir été licencié sans cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le moyen unique du pourvoi principal tel qu'il résulte du mémoire : Attendu que, pour les motifs figurant au mémoire tirés d'une violation de l'article L.

619

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2005, 03-43.500

Cour de cassation

; que par arrêt rendu le 27 mars 2002 rectifié le 2 juillet 2002, la Chambre sociale a cassé l'arrêt rendu par la cour d'appel en ce qu'il avait rejeté les demandes du salarié ; sur les trois moyens réunis du pourvoi principal de la SCP Mantion-Wesling-Joassin et le moyen unique du pourvoi incident des consorts Y... qui invoquent des griefs tirés d'une violation des articles R. 143-2, L. 212-1-1, L. 122-4, L. 122-14-3 du Code du travail, 1134 et 1315 du Code civil, 4, 455 et 624 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que ces griefs ne tendent qu'à remettre en cause les appréciations de la cour d'appel, qui a caractérisé le caractère équivoque de la démission de M. X...

620

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 03-40.035

Cour de cassation

moyen, que le fait pour le salarié de déclarer spontanément, au cours d'une réunion d'expertise, en toute connaissance de ses prérogatives, ne plus contester les heures figurant sur ses bulletins de paie vaut renonciation au paiement d'heures supplémentaires et de repos compensateur ; qu'en retenant cependant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.

621

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 03-40.443

Cour de cassation

"E. Leclerc" ; qu'estimant avoir fait l'objet d'un licenciement verbal, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 20 janvier 2003) d'avoir rejeté sa demande en paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 212-1-1 du Code du travail que la preuve des heures supplémentaires effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; que le juge ne peut, pour rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires, se fonder exclusivement sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'il doit examiner les éléments que l'employeur est tenu de lui fournir, de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; qu'en exigeant de Mme X...

622

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 02-47.139

Cour de cassation

certaines heures supplémentaires ; qu'en se bornant, pour débouter le salarié de ce dernier chef, à énoncer que ses affirmations "ne sont corroborées par aucun élément de preuve", la cour d'appel n'a pas, par cette simple affirmation, donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; 2 / qu'il résulte de l'article L.

623

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2005, 02-46.807

Cour de cassation

les heures supplémentaires réalisées, et qu'encore une de ses collègues avait été déboutée par la cour d'appel de Rennes de demandes identiques, et qui s'est ainsi fondée sur des motifs tenant aux autres salariés et non à Mlle X..., n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L.

624

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2005, 02-46.078

Cour de cassation

ainsi que les congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel, qui a retenu le décompte de la salariée au seul motif que celui de l'employeur comportait des erreurs, sans rechercher si le décompte de la salariée correspondait à la réalité des heures effectuées, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.

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