Code du travail
Article L. 212-1-1 : texte et décisions associées – page 52
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Article L. 212-1-1
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-1-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2005, 02-46.719
Cour de cassationle juge devant examiner les éléments fournis par l'employeur et de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que les juges du fond ne pouvaient donc écarter la demande en énonçant qu'elle n'apportait pas la preuve que les heures supplémentaires n'avaient pas été récupérées le mois suivant ; que la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2005, 02-46.532
Cour de cassationMais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la cour d'appel a estimé que la preuve d'un vice du consentement de M. X... n'était pas rapportée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, motif pris de la violation de l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Mais attendu que s'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2005, 03-42.800
Cour de cassation; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de son licenciement et à titre de rappel de salaire ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande de rappel de salaire motif pris de la violation des articles 202 du nouveau Code de procédure civile, L. 121-1 et L. 212-1-1 du Code du travail ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 122-45 du Code du travail ; Attendu que si l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 02-42.552
Cour de cassationLe juge saisi d'une demande en paiement d'heures supplémentaires ne peut y substituer une condamnation à des dommages-intérêts.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 02-46.455
Cour de cassation; qu'à la suite de son licenciement prononcé le 12 août 1999, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes contestant le bien-fondé de son licenciement et tendant au paiement d'heures supplémentaires ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2005, 02-45.564
Cour de cassation; qu'ayant obtenu en référé le 7 mai 1999 le rétablissement de son salaire, le salarié a été licencié le 18 août 1999 pour avoir refusé la modification imposée ; qu'estimant avoir été licencié sans cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le moyen unique du pourvoi principal tel qu'il résulte du mémoire : Attendu que, pour les motifs figurant au mémoire tirés d'une violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2005, 03-43.500
Cour de cassation; que par arrêt rendu le 27 mars 2002 rectifié le 2 juillet 2002, la Chambre sociale a cassé l'arrêt rendu par la cour d'appel en ce qu'il avait rejeté les demandes du salarié ; sur les trois moyens réunis du pourvoi principal de la SCP Mantion-Wesling-Joassin et le moyen unique du pourvoi incident des consorts Y... qui invoquent des griefs tirés d'une violation des articles R. 143-2, L. 212-1-1, L. 122-4, L. 122-14-3 du Code du travail, 1134 et 1315 du Code civil, 4, 455 et 624 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que ces griefs ne tendent qu'à remettre en cause les appréciations de la cour d'appel, qui a caractérisé le caractère équivoque de la démission de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 03-40.035
Cour de cassationmoyen, que le fait pour le salarié de déclarer spontanément, au cours d'une réunion d'expertise, en toute connaissance de ses prérogatives, ne plus contester les heures figurant sur ses bulletins de paie vaut renonciation au paiement d'heures supplémentaires et de repos compensateur ; qu'en retenant cependant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 03-40.443
Cour de cassation"E. Leclerc" ; qu'estimant avoir fait l'objet d'un licenciement verbal, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 20 janvier 2003) d'avoir rejeté sa demande en paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 212-1-1 du Code du travail que la preuve des heures supplémentaires effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; que le juge ne peut, pour rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires, se fonder exclusivement sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'il doit examiner les éléments que l'employeur est tenu de lui fournir, de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; qu'en exigeant de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 02-47.139
Cour de cassationcertaines heures supplémentaires ; qu'en se bornant, pour débouter le salarié de ce dernier chef, à énoncer que ses affirmations "ne sont corroborées par aucun élément de preuve", la cour d'appel n'a pas, par cette simple affirmation, donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; 2 / qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2005, 02-46.807
Cour de cassationles heures supplémentaires réalisées, et qu'encore une de ses collègues avait été déboutée par la cour d'appel de Rennes de demandes identiques, et qui s'est ainsi fondée sur des motifs tenant aux autres salariés et non à Mlle X..., n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2005, 02-46.078
Cour de cassationainsi que les congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel, qui a retenu le décompte de la salariée au seul motif que celui de l'employeur comportait des erreurs, sans rechercher si le décompte de la salariée correspondait à la réalité des heures effectuées, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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