Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-47.139

Arrêt du 26 janvier 2005Pourvoi n° 02-47.139

Non publiéRésiliation judiciaireContrat de travailCDD / intérim
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X., engagé le 6 mars 2000 en qualité de chauffeur par la société Batimat 2B, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée d'un an, a saisi la juridiction prud'homale en résiliation judiciaire du contrat de travail et en paiement de diverses indemnités.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a relevé que les affirmations du salarié quant à une fausse déclaration sur le jour de l'accident du travail et quant à un défaut de déclaration et de paiement de certaines heures supplémentaires n'étaient corroborées par aucun élément de preuve; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 6 mars 2000 en qualité de chauffeur par la société Batimat 2B, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée d'un an, a saisi la juridiction prud'homale en résiliation judiciaire du contrat de travail et en paiement de diverses indemnités ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt (Bastia, 24 septembre 2002) de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen :

1 / que le salarié imputait à faute à l'employeur non seulement une fausse déclaration sur le jour de l'accident du travail, mais également un défaut de déclaration et de paiement de certaines heures supplémentaires ; qu'en se bornant, pour débouter le salarié de ce dernier chef, à énoncer que ses affirmations "ne sont corroborées par aucun élément de preuve", la cour d'appel n'a pas, par cette simple affirmation, donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-3-8 du Code du travail ;

2 / qu'il résulte de l'article L. 212-1-1 du Code du travail que la preuve des heures de travail n'incombe spécialement à aucune des parties, de sorte que le juge ne peut, pour rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'ainsi, en l'espèce, en fondant sa décision déboutant le salarié de ce chef sur le rappel de l'article 9 du nouveau Code de procédure civile et sur l'énonciation selon laquelle les affirmations du salarié relatives aux heures supplémentaires n'étaient corroborées par aucun élément de preuve, la cour d'appel a violé l'article L. 212-1-1 du Code du travail, ensemble l'article 9 du nouveau Code de procédure civile et l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a relevé que les affirmations du salarié quant à une fausse déclaration sur le jour de l'accident du travail et quant à un défaut de déclaration et de paiement de certaines heures supplémentaires n'étaient corroborées par aucun élément de preuve ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetRésiliation judiciaireContrat de travailCDD / intérimHeures supplémentairesAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
61372476cd58014677415b19

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372476cd58014677415b19.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 janvier 2005.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.