Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 02-46.532
Arrêt du 8 mars 2005Pourvoi n° 02-46.532
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été engagé par la société Delcambre le 18 octobre 1999 en vertu d'un contrat d'apprentissage ;
qu'un accord écrit de rupture a été signé le 27 avril 2000 ; que M. X... a dénoncé cet accord deux jours plus tard ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 11 mars 2002) d'avoir débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive de contrat d'apprentissage, motif pris de la violation de l'article L. 117-17 du Code du travail ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la cour d'appel a estimé que la preuve d'un vice du consentement de M. X... n'était pas rapportée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, motif pris de la violation de l'article L. 212-1-1 du Code du travail ;
Mais attendu que s'il résulte de l'article L. 212-1-1 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que la cour d'appel ayant constaté que M. X... ne produisait aucun élément susceptible d'étayer sa demande, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille cinq.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6137246bcd5801467741558c
