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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2005, 02-46.532

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Mots-clés droit social

Heures supplémentaires

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
08/03/2005
Numéro d'affaire
02-46.532

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a été engagé par la société Delcambre le 18 octobre 1999 en vertu d'un con…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M.

X... a été engagé par la société Delcambre le 18 octobre 1999 en vertu d'un contrat d'apprentissage ; qu'un accord écrit de rupture a été signé le 27 avril 2000 ; que M.

X... a dénoncé cet accord deux jours plus tard ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 11 mars 2002) d'avoir débouté M.

X... de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive de contrat d'apprentissage, motif pris de la violation de l'article L. 117-17 du Code du travail ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la cour d'appel a estimé que la preuve d'un vice du consentement de M.

X... n'était pas rapportée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M.

X... fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, motif pris de la violation de l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Mais attendu que s'il résulte de l'article L. 212-1-1 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que la cour d'appel ayant constaté que M.

X... ne produisait aucun élément susceptible d'étayer sa demande, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille cinq.