Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-46.532

Arrêt du 8 mars 2005Pourvoi n° 02-46.532

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Solution
Rejette la demande ou le recours
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Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé par la société Delcambre le 18 octobre 1999 en vertu d'un contrat d'apprentissage ;

qu'un accord écrit de rupture a été signé le 27 avril 2000 ; que M. X... a dénoncé cet accord deux jours plus tard ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 11 mars 2002) d'avoir débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive de contrat d'apprentissage, motif pris de la violation de l'article L. 117-17 du Code du travail ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la cour d'appel a estimé que la preuve d'un vice du consentement de M. X... n'était pas rapportée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, motif pris de la violation de l'article L. 212-1-1 du Code du travail ;

Mais attendu que s'il résulte de l'article L. 212-1-1 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que la cour d'appel ayant constaté que M. X... ne produisait aucun élément susceptible d'étayer sa demande, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

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Identifiant source
6137246bcd5801467741558c

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