Code du travail
Article L. 117-17 : texte et décisions associées
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Article L. 117-17
Le contrat peut être résilié par l'une ou l'autre des parties durant les deux premiers mois de l'apprentissage. Passé ce délai, la résiliation du contrat ne peut intervenir que sur accord exprès et bilatéral des cosignataires ou, à défaut, être prononcée par le conseil de prud'hommes en cas de faute grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations ou en raison de l'inaptitude de l'apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer, constatée dans les conditions fixées par le décret à l'article L. 119-4.
La résiliation pendant les deux premiers mois d'apprentissage ne peut donner lieu à indemnité à moins d'une stipulation contraire dans le contrat.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 117-17
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 14-29.166
Cour de cassationP], salarié, à la société Corenc Distribution, employeur, au 31 décembre 2008, et D'AVOIR en conséquence condamné l'employeur à payer au salarié la seule somme de 330,25 euros correspondant au salaire du mois de décembre 2008, AUX MOTIFS QUE, sur la demande de résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage, aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2011, 09-70.900
Cour de cassation; Que d'autre part, depuis la saisine du Conseil, l'employeur s'est refusé à payer intégralement le salaire du mois de janvier 2008 et des mois suivants, l'absence de l'apprentie n'est que le résultat de l'attitude de l'employeur, il y a lieu de considérer que ce refus de paiement du salaire est constitutif d'un manquement grave de l'employeur aux termes de l'article L.117-17, alinéa 1, du Code du Travail : « L'employeur est tenu, sauf en cas de mise à pied, de payer les salaires jusqu'au jour où le Conseil de Prud'hommes saisi par l'une des parties, statue sur la résiliation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2009, 08-40.362
Cour de cassationL'article L. 117-17 devenu L. 6222-18 du code du travail dans son 1er alinéa autorise la résiliation unilatérale du contrat d'apprentissage par l'une ou l'autre des parties durant les deux premiers mois de l'apprentissage, que le contrat soit ou non déjà enregistré à cette date
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 08-40.870
Cour de cassationMoyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à 3. 000 euros la somme devant être fixée au passif de la liquidation judiciaire de la SARL LTD à titre de dommages-intérêts, somme garantie par l'AGS dans la limite du plafond à défaut de fonds suffisants. AUX MOTIFS QUE selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2008, 07-41.748
Cour de cassationLa démission d'un apprenti intervenant après les deux premiers mois d'apprentissage ne met pas fin au contrat et seule une résiliation judiciaire est possible. Doit être cassé l'arrêt qui retient que la rupture du contrat d'apprentissage résulte de la démission de l'apprenti alors que celle-ci était intervenue plus de deux mois après le début de l'apprentissage et qu'il lui appartenait de se prononcer sur la demande de résiliation judiciaire du liquidateur
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2008, 07-41.403
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 117-17, L. 143-11-1, codifiés sous les articles L. 6222-18 et L. 3253-8 du code du travail, L. 622-5, alinéa 4, et L. 622-10, alinéa 2, du code du commerce, dans leurs rédactions applicables au litige ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Unalit, dans le cadre d'un contrat d'apprentissage, pour la période du 24 septembre 2003 au 31 août 2005 ; que la société a été placée en liquidation judiciaire le 1er octobre 2004 et le maintien provisoire de son activité a été autorisé jusqu'au 20 novembre 2004 ; que, par lettre du 19 novembre 2004, le liquidateur a résilié le contrat de l'intéressé ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2008, 07-40.534
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 117-17 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé comme apprenti par la société Favella pour la période d'octobre 2004 au 31 août 2005, a saisi la juridiction prud'homale qui a prononcé la résiliation du contrat aux torts de l'employeur ; Attendu que pour fixer le préjudice subi par M. X... du fait de la rupture, la cour d'appel a considéré que l'apprenti était en droit de réclamer les salaires restant dus jusqu'au terme du contrat ; Attendu cependant, d'une part, que la rupture par l'employeur du contrat d'apprentissage hors des cas prévus par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2008, 07-40.033
Cour de cassation1°/ que passé deux mois après sa signature, le contrat d'apprentissage ne peut pas être rompu unilatéralement par une des parties ; qu'une telle rupture anticipée crée un préjudice à l'autre partie, qui doit en être indemnisée ; qu'il résulte des constatations du jugement que M. X..., passé ce délai, a donné sa démission ; qu'en refusant toute indemnisation à la société Setace, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 117-17 du code du travail ; 2°/ que le conseil de prud'hommes a résilié le contrat d'apprentissage pour faute grave de M. X... ; qu'en déboutant la société Setace de sa demande de dommages-intérêts pour le préjudice causé par cette faute au motif que la société Setace n'aurait pas contesté en son temps la lettre de démission de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2008, 06-43.906
Cour de cassationLa rupture d'un contrat d'apprentissage se situe à la date où l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-45.396
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 117-17 et L. 143-11 du code du travail, L. 622-5 et L. 622-10, alinéa 2, du code de commerce ; Attendu que, selon les dispositions combinées de ces textes, en cas de liquidation judiciaire de l'employeur, le liquidateur, qui met fin au contrat d'apprentissage dans les quinze jours du jugement de liquidation ou pendant la période de maintien provisoire de l'activité de l'entreprise, agit en exécution du jugement de liquidation et n'a pas à demander au conseil de prud'hommes la résiliation du contrat ; que, dans ce cas, l'apprenti a droit à une indemnité égale aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme de son contrat ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2007, 06-40.992
Cour de cassation; qu'en l'espèce, pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage aux torts exclusifs de M. X... à la date du 17 juillet 2003, la cour d'appel s'est bornée à retenir qu'il avait eu des absences et des retards répétés ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 117-17 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'apprenti avait, de son fait, cessé le travail sans motif le 17 juillet 2003 dans l'entreprise, faisant ainsi ressortir que cette faute rendait impossible la poursuite du contrat d'apprentissage, a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2007, 05-42.402
Cour de cassationaux torts de l'employeur, à raison de faits reprochés à ce dernier, la cour d'appel ne pouvait valablement se prononcer sur les griefs formulés par l'employeur qu'après avoir préalablement statué sur le bien-fondé des griefs de l'apprenti, de sorte qu'en statuant exclusivement sur les griefs de l'employeur, elle a violé les articles L. 117-1 et L. 117-17 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui, saisie d'une demande de résiliation du contrat d'apprentissage présentée par les deux parties, devait rechercher la partie à laquelle est imputable la rupture, a retenu que la faute grave commise par l'apprenti n'était pas justifiée par le comportement de l'employeur, et n'encourt donc pas le grief du moyen ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... Y...
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