Code du travail

Article L. 117-17 : texte et décisions associées – page 2

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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 117-17

93 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2007, 06-41.443

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 117-17 et L. 143-11 du code du travail, L. 622-5, alinéa 4, et L. 622-10, alinéa 2, du code de commerce ; Attendu que, selon les dispositions combinées de ces textes, en cas de liquidation judiciaire de l'employeur, le liquidateur, qui met fin au contrat d'apprentissage dans les quinze jours du jugement de liquidation ou pendant la période de maintien provisoire de l'activité de l'entreprise, agit en exécution du jugement de liquidation et n'a pas à demander au conseil de prud'hommes la résiliation du contrat ; que, dans ce cas, l'apprenti a droit à une indemnité égale aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme de son contrat ;

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2006, 05-41.789

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 117-17 et L. 143-11 du code du travail, L. 622-5, alinéa 4, et L. 622-10, alinéa 2, du code de commerce ; Attendu que, selon les dispositions combinées de ces textes, en cas de liquidation judiciaire de l'employeur, le liquidateur, qui met fin au contrat d'apprentissage dans les quinze jours du jugement de liquidation ou pendant la période de maintien provisoire de l'activité de l'entreprise, agit en exécution du jugement de liquidation et n'a pas à demander au conseil de prud'hommes la résiliation du contrat ; que, dans ce cas, l'apprenti a droit à une indemnité égale aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme de son contrat ;

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2006, 04-45.576

Cour de cassation

10 juillet 2002, n° 00-45.325) énonce que la résiliation judiciaire doit être fixée à la date de la saisine initiale du conseil de prud'hommes et qu'ainsi M. X... ne peut prétendre qu'au paiement de son salaire du 5 septembre au 7 octobre 1994 ; Attendu, cependant, que la rupture par l'employeur d'un contrat d'apprentissage hors des cas prévus par l'article L.

16

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2006, 04-41.528

Cour de cassation

, accident qui a donné lieu à un arrêt de travail du 22 au 30 octobre, arrêt prorogé jusqu'au 30 novembre 2001 ; Attendu que la société Kaufmann électricité fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 20 janvier 2004) d'avoir déclaré nulle la résiliation du contrat d'apprentissage pendant la période d'essai pour des motifs pris de la violation des articles L. 117-17 et L. 122-32-2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui, par une appréciation souveraine des éléments de fait, a estimé que l'apprenti avait été victime d'un accident du travail, a exactement décidé que la résiliation du contrat d'apprentissage pendant le délai de deux mois prévu par l'article L.

17

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2005, 02-44.457

Cour de cassation

1 / que la cour d'appel saisie d'une demande de résiliation d'un contrat d'apprentissage pour manquement de l'apprenti à ses obligations, se doit d'apprécier le comportement de ce dernier ; que pour écarter les manquements de l'apprenti invoqués par l'employeur, la cour d'appel déclare d'emblée faire abstraction du comportement de l'apprenti ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard de l'article L.

18

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2005, 02-46.532

Cour de cassation

qu'un accord écrit de rupture a été signé le 27 avril 2000 ; que M. X... a dénoncé cet accord deux jours plus tard ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 11 mars 2002) d'avoir débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive de contrat d'apprentissage, motif pris de la violation de l'article L. 117-17 du Code du travail ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la cour d'appel a estimé que la preuve d'un vice du consentement de M. X... n'était pas rapportée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, motif pris de la violation de l'article L.

19

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2005, 02-46.049

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 117-17 et L. 143-11 du Code du travail, L. 622-5, alinéa 4, et L. 622-10, alinéa 2, du Code de commerce ; Attendu que, selon les dispositions combinées de ces textes, en cas de liquidation judiciaire de l'employeur, le liquidateur, qui met fin au contrat d'apprentissage dans les quinze jours du jugement de liquidation ou pendant la période de maintien provisoire de l'activité de l'entreprise, agit en exécution du jugement de liquidation et n'a pas à demander au conseil de prud'hommes la résiliation du contrat ; que, dans ce cas, l'apprenti a droit à une indemnité égale aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme de son contrat ;

22

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2004, 02-43.630

Cour de cassation

que le 30 mars 1998 la société Jeep a mis fin unilatéralement à ce contrat ; que Mlle X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive dudit contrat ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 juin 2001) d'avoir limité le montant des dommages et intérêts alloués à Mlle X..., alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L.

24

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2003, 01-44.577

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 117-17 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé par contrat d'apprentissage par la société Création Bigourdane ; qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire de cette société, le mandataire liquidateur a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande tendant à constater la rupture du contrat d'apprentissage ; Attendu que pour débouter l'intéressé de sa demande en paiement des salaires dus jusqu'à la fin du contrat et lui allouer des dommages-intérêts, l'arrêt énonce qu'il convient d'évaluer le préjudice subi par M. X... en fonction de différents éléments ; Qu'en

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