Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 07-40.534
Arrêt du 11 avril 2008Pourvoi n° 07-40.534
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:SO00689
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 117-17 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé comme apprenti par la société Favella pour la période d'octobre 2004 au 31 août 2005, a saisi la juridiction prud'homale qui a prononcé la résiliation du contrat aux torts de l'employeur ;
Attendu que pour fixer le préjudice subi par M. X... du fait de la rupture, la cour d'appel a considéré que l'apprenti était en droit de réclamer les salaires restant dus jusqu'au terme du contrat ;
Attendu cependant, d'une part, que la rupture par l'employeur du contrat d'apprentissage hors des cas prévus par l'article L. 117-17 du code du travail est sans effet ; que dès lors l'employeur est tenu, sauf en cas de mise à pied, de payer les salaires jusqu'au jour où le conseil des prud'hommes, saisi par l'une des parties, statue sur la résiliation ;
Attendu, d'autre part, que le juge qui prononce la résiliation du contrat aux torts de l'employeur doit le condamner à payer une indemnité réparant le préjudice subi par l'apprenti du fait de la rupture anticipée du contrat ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille huit.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:SO00689
- Identifiant source
- 613726c8cd5801467742847e
