Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 03-40.443
Arrêt du 26 janvier 2005Pourvoi n° 03-40.443
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X... a été engagée le 28 juillet 2001 en qualité d'attachée commerciale par la société La Souterraine de distribution (LSD), exploitant sous l'enseigne "E. Leclerc" ; qu'estimant avoir fait l'objet d'un licenciement verbal, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 20 janvier 2003) d'avoir rejeté sa demande en paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 212-1-1 du Code du travail que la preuve des heures supplémentaires effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; que le juge ne peut, pour rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires, se fonder exclusivement sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ;
qu'il doit examiner les éléments que l'employeur est tenu de lui fournir, de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; qu'en exigeant de Mme X... qu'elle rapporte la preuve de ses heures supplémentaires, et en s'abstenant, en revanche, d'exiger de la société LSD qu'elle lui fournisse les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions précitées de l'article L. 212-1-1 du Code du travail ;
Mais attendu que s'il résulte de l'article L. 212-1-1 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que la cour d'appel ayant constaté que la salariée ne produisait aucun élément susceptible d'étayer sa demande, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société LSD ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille cinq.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6137246ecd580146774156d3
