Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-40.443

Arrêt du 26 janvier 2005Pourvoi n° 03-40.443

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Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Leclerc"; qu'estimant avoir fait l'objet d'un licenciement verbal, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.
  • Réponse: Attendu que s'il résulte de l'article L. 212-1-1 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande; que la cour d'appel ayant constaté que la salariée ne produisait aucun élément susceptible d'étayer sa demande, a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a été engagée le 28 juillet 2001 en qualité d'attachée commerciale par la société La Souterraine de distribution (LSD), exploitant sous l'enseigne "E. Leclerc" ; qu'estimant avoir fait l'objet d'un licenciement verbal, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 20 janvier 2003) d'avoir rejeté sa demande en paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 212-1-1 du Code du travail que la preuve des heures supplémentaires effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; que le juge ne peut, pour rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires, se fonder exclusivement sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ;

qu'il doit examiner les éléments que l'employeur est tenu de lui fournir, de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; qu'en exigeant de Mme X... qu'elle rapporte la preuve de ses heures supplémentaires, et en s'abstenant, en revanche, d'exiger de la société LSD qu'elle lui fournisse les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions précitées de l'article L. 212-1-1 du Code du travail ;

Mais attendu que s'il résulte de l'article L. 212-1-1 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que la cour d'appel ayant constaté que la salariée ne produisait aucun élément susceptible d'étayer sa demande, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société LSD ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille cinq.

Références

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Articles, conventions, thèmes et source

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Identifiants et source

Identifiant source
6137246ecd580146774156d3

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137246ecd580146774156d3.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 janvier 2005.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.