Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 03-40.035
Arrêt du 26 janvier 2005Pourvoi n° 03-40.035
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 5 novembre 2002) de l'avoir condamné à payer au salarié certaines sommes à titre de rappel de salaires, de congés payés pour heures supplémentaires et des repos compensateurs et congés payés afférents.
- Réponse: Attendu que la renonciation à un droit ne peut résulter que d'un acte manifestant de façon claire et non équivoque la volonté de renoncer; que la cour d'appel, qui a retenu que la déclaration du salarié, lors d'une réunion d'expertise, de ne plus contester ses bulletins de salaire pour ce qui est du nombre d'heures normales et supplémentaires qui y sont portées, n'implique pas en elle-même la volonté de celui-ci de renoncer à sa demande en paiement de sommes à titre d'heures supplémentaires et du droit à repos compensateur, a légalement justifié sa décision.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé par la société Trans Euro route le 1er février 1991, a été licencié par lettre du 10 février 1995 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 5 novembre 2002) de l'avoir condamné à payer au salarié certaines sommes à titre de rappel de salaires, de congés payés pour heures supplémentaires et des repos compensateurs et congés payés afférents, alors, selon le moyen, que le fait pour le salarié de déclarer spontanément, au cours d'une réunion d'expertise, en toute connaissance de ses prérogatives, ne plus contester les heures figurant sur ses bulletins de paie vaut renonciation au paiement d'heures supplémentaires et de repos compensateur ; qu'en retenant cependant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 212-1-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la renonciation à un droit ne peut résulter que d'un acte manifestant de façon claire et non équivoque la volonté de renoncer ; que la cour d'appel, qui a retenu que la déclaration du salarié, lors d'une réunion d'expertise, de ne plus contester ses bulletins de salaire pour ce qui est du nombre d'heures normales et supplémentaires qui y sont portées, n'implique pas en elle-même la volonté de celui-ci de renoncer à sa demande en paiement de sommes à titre d'heures supplémentaires et du droit à repos compensateur, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Trans Euro route aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du
vingt-six janvier deux mille cinq.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137246acd580146774154e2
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137246acd580146774154e2.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 janvier 2005.
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