Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 02-45.564
Arrêt du 8 février 2005Pourvoi n° 02-45.564
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté qu'aucun motif économique ne justifiait la modification du contrat de travail de M. X., et que, quelle qu'en fut la raison, une telle modification ne pouvait être imposée au salarié, a pu décider que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.
- Réponse: Attendu que c'est par une appréciation souveraine des preuves que la cour d'appel a estimé que les heures supplémentaires alléguées n'étaient pas établies.
- Solution: Et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la troisième branche du moyen unique du pourvoi incident qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi: REJETTE les pourvois.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'engagé le 28 septembre 1992 par la Société française d'habitat économique (HLM) en qualité de gardien d'immeuble, M. X... muté à Toulouse en 1995, s'est plaint en 1998 auprès de son employeur d'une surcharge de travail qui était, selon lui, la conséquence de tâches nouvelles ; que l'employeur lui a alors proposé une réduction de ses tâches et de sa rémunération ; que le salarié a refusé la diminution de son salaire ; que l'employeur a passé outre ; qu'ayant obtenu en référé le 7 mai 1999 le rétablissement de son salaire, le salarié a été licencié le 18 août 1999 pour avoir refusé la modification imposée ;
qu'estimant avoir été licencié sans cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal tel qu'il résulte du mémoire :
Attendu que, pour les motifs figurant au mémoire tirés d'une violation de l'article L. 212-1-1 du Code du travail, le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 21 juin 2002) d'avoir rejeté sa demande en rappel d'heures supplémentaires ;
Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des preuves que la cour d'appel a estimé que les heures supplémentaires alléguées n'étaient pas établies ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que l'employeur pour les motifs figurant au moyen, fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté qu'aucun motif économique ne justifiait la modification du contrat de travail de M. X..., et que, quelle qu'en fut la raison, une telle modification ne pouvait être imposée au salarié, a pu décider que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la troisième branche du moyen unique du pourvoi incident qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société HLM ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille cinq.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372470cd580146774157cd
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372470cd580146774157cd.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 février 2005.
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