Code du travail
Article L. 212-1-1 : texte et décisions associées – page 51
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Article L. 212-1-1
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-1-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2005, 03-43.395
Cour de cassation1 / qu'en cas de litige sur l'existence ou le nombre des heures supplémentaires, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires de travail effectivement réalisés par la salariée, qu'en dispensant l'employeur de communiquer à la salariée le décompte précis des heures supplémentaires et leur répartition hebdomadaire qui aurait permis à cette dernière de faire valoir ses droits en justice, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2005, 03-43.140
Cour de cassation; que le salarié a pris l'initiative de la rupture par une lettre recommandée du 8 juin 1999 invoquant divers griefs à l'encontre de sa direction ; qu'il a ensuite saisi la juridiction prud'homale afin d'avoir paiement de sommes à titre d'heures supplémentaires et congés payés afférents, de repos compensateur, de prime conventionnelle de vacances et de dommages-intérêts pour rupture abusive ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 212-1-1 et L. 212-5 du Code du travail, 1134 du Code civil ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande à titre d'heures supplémentaires, congés payés et repos compensateur, l'arrêt confirmatif attaqué retient, par motifs propres et adoptés, que les documents produits par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2005, 03-44.900
Cour de cassationL'indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, prévue par l'article L. 122-3-13 du Code du travail, ne peut être inférieure au dernier salaire mensuel perçu par le salarié avant la saisine de la juridiction prud'homale. Dès lors encourt la cassation l'arrêt qui a retenu comme salaire de référence celui perçu lors de l'exécution du contrat à durée déterminée initial requalifié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2005, 03-43.358
Cour de cassationAttendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande en paiement d'heures supplémentaires et d'avoir refusé d'ordonner une expertise que le salarié sollicitait aux fins d'examiner les disques chronotachygraphes permettant de déterminer le nombre d'heures supplémentaires qu'il avait effectuées, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L.
Cour d'appel de Lyon, 7 juin 2005, 03/02494
Cour d'appelne sont pas tenus de rester à la disposition de l'employeur pendant la pause d'une demi-heure, dont ils disposent, qu'ils peuvent s'éloigner de leur poste de travail et même sortir de l'entreprise, en déduit, comme le Conseil de Prud'hommes, que cette pause ne constitue pas un temps de travail effectif. Sur la demande en paiement d'heures supplémentaires Il résulte de l'article L 212-1-1 du Code du Travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucun des parties et que si l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2005, 03-41.354
Cour de cassationa commis divers manquements caractérisant une faute grave ; Qu'en statuant comme il l'a fait, alors que la lettre de licenciement ne faisait état d'aucun motif de licenciement, ce qui impliquait nécessairement que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Attendu que pour débouter Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2005, 03-42.072
Cour de cassation; qu'en qualifiant dès lors le contrat de M. X... de contrat de travail à temps plein, sans cependant rechercher le nombre d'heures de travail réellement effectuées par celui-ci pour son compte, la cour d'appel, qui a, par ailleurs, jugé qu'il était douteux que le salarié ait travaillé à temps plein sur la propriété, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'en application des articles L. 122-3-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2005, 03-43.616
Cour de cassationinstructions qu'il estime utiles ; qu'en se bornant à énoncer que les éléments produits ne permettaient pas d'établir le nombre d'heures de travail en face à face pédagogique revendiqué par M. X... pour le débouter de ses demandes quand il lui appartenait de se former une conviction au besoin après recours à une mesure d'expertise, la cour a violé l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; 2 / que la preuve des heures de travail n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en se contentant de retenir que les éléments fournis par le salarié n'étaient pas probants pour le débouter de ses demandes sans exiger de l'employeur qu'il fournisse le moindre élément, la cour d'appel qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié a de nouveau violé les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2005, 03-17.494
Cour de cassation; que faisant valoir que si la loi prévoit la possibilité d'un report des heures d'un mois sur l'autre, cette règle de report ne peut avoir pour objet ou pour effet de faire disparaître l'enregistrement et le décompte des heures de travail effectuées par chaque salarié, que la pratique dite de l'écrêtage qui consiste en un non-enregistrement des heures effectuées par les salariés au-delà des huit heures mensuelles reportées, constitue une violation des articles D. 212-21 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2005, 03-43.965
Cour de cassationAttendu que les époux X..., cogérants non salariés depuis 1991 d'une succursale appartenant à la société Coop Atlantique, ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'un rappel de commissions sur la base du SMIC pour deux horaires à temps complet ; Attendu que les gérants font grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 8 avril 2003) de les avoir déboutés de leur demande, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2005, 03-41.402
Cour de cassation; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les heures litigieuses correspondaient à des trajets entre le siège de l'entreprise et les chantiers, effectuées à l'aide d'une camionnette mise à la disposition du salarié par l'entreprise ; qu'en refusant néanmoins d'appliquer à ces heures le principe de la preuve partagée, et en faisant peser exclusivement sur le salarié la charge de la preuve des heures de trajet effectuées, la cour d'appel a violé l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif erroné relatif aux heures de travail, la cour d'appel a apprécié les éléments de preuve fournis par les deux parties quant à la réalité des déplacements ; que le moyen ne n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2005, 02-45.714
Cour de cassationcause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant ainsi, alors que le licenciement, prononcé pour faute grave, était de nature disciplinaire et que l'insuffisance professionnelle ne présente pas un caractère fautif, la cour d'appel, qui n'a caractérisé aucune faute à la charge du salarié, a violé les textes susvisés ; Sur le second moyen : Vu les articles L. 212-1-1 et L.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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