Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-43.965

Arrêt du 20 avril 2005Pourvoi n° 03-43.965

Non publiéTemps de travail
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que les époux X., cogérants non salariés depuis 1991 d'une succursale appartenant à la société Coop Atlantique, ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'un rappel de commissions sur la base du SMIC pour deux horaires à temps complet.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel a vérifié le temps de travail accompli par les co-gérants, au regard des modalités d'exploitation qu'elle a souverainement appréciées, sans fonder sa décision sur les seuls éléments produits par l'employeur; que le moyen manque en fait.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que les époux X..., cogérants non salariés depuis 1991 d'une succursale appartenant à la société Coop Atlantique, ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'un rappel de commissions sur la base du SMIC pour deux horaires à temps complet ;

Attendu que les gérants font grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 8 avril 2003) de les avoir déboutés de leur demande, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 212-1-1 du Code du travail, applicable aux gérants non salariés, que la preuve des heures de travail effectuées par le salarié n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en se bornant d'une part à relever qu'aux termes de leur contrat les gérants pouvaient organiser librement leur temps de travail, et d'autre part à reprendre, sans autre considération, l'allégation selon laquelle l'importance du magasin ne justifiait pas un temps complet de M. et Mme X..., pour en déduire que la preuve de deux temps plein n'était pas rapportée, la cour d'appel a en réalité, alors même que les horaires d'ouverture du magasin suffisaient à le présumer, fait peser la charge de la preuve sur les deux gérants et a ainsi violé les dispositions de l'article précité ;

Mais attendu que la cour d'appel a vérifié le temps de travail accompli par les co-gérants, au regard des modalités d'exploitation qu'elle a souverainement appréciées, sans fonder sa décision sur les seuls éléments produits par l'employeur ; que le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Coop Atlantique ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
6137245fcd58014677414f8d

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137245fcd58014677414f8d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 avril 2005.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.