Code du travail
Article L. 212-1-1 : texte et décisions associées – page 50
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Article L. 212-1-1
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-1-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2005, 03-47.595
Cour de cassation; qu'en retenant le décompte des heures supplémentaires présenté par les salariés, sans même rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée, si les heures supplémentaires effectuées au titre de la préparation des cours (T2) avaient été accomplies à la demande de l'employeur ou à tout le moins avec son accord, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2005, 03-45.703
Cour de cassationAttendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 25 juin 2003) de l'avoir déboutée de ses demandes relatives à des heures supplémentaires, alors, selon le moyen, qu'en énonçant que ses prétentions procédaient de sa seule affirmation et ne se fondaient sur aucune pièce probante, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et a violé l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Mais attendu que s'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2005, 04-42.625
Cour de cassation; que le juge ne peut, pour rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des éléments apportés par le salarié et qui sont de nature à étayer sa demande ; que, dès lors, en statuant comme il l'a fait, sans même examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par lui, que l'employeur était tenu de fournir, le conseil de prud'hommes a procédé d'une violation de l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Mais attendu que s'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2005, 03-42.108
Cour de cassationd'avoir refusé de pointer avec son badge magnétique, sans rechercher si ce reproche, présenté par l'employeur, ne revêtait pas un caractère fallacieux dès lors que, comme le soutenait la salariée dans ses conclusions d'appel, il disposait des listes de pointage élaborées à partir de l'enregistrement par l'hôtesse d'accueil de tous les mouvements d'entrée et de sortie du personnel, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Mais attendu que s'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2005, 03-40.393
Cour de cassationfait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 30 avril 2002, n° 01-00.264) de l'avoir débouté de sa demande tendant au paiement par la société Straco d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires, congés payés y afférents et repos compensateurs ainsi que d'une indemnité due en application de l'article L. 324-11-1 du Code du travail pour des motifs qui sont pris d'une violation de l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a examiné les éléments fournis par l'employeur et par le salarié, a décidé, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation des éléments de fait et de preuve, qu'aucune heure supplémentaire n'était due ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2005, 03-43.912
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel a retenu, pour estimer injustifié cet abattement, que les arrêts pour maladie de Mme Z... avaient par ailleurs donné lieu à une réduction de ses commissions ; Sur le quatrième moyen des quatre pourvois : Attendu que la société Les Boutiques de l'épargne fait grief aux arrêts de l'avoir condamnée à verser aux salariées des sommes au titre d'heures supplémentaires, pour des motifs pris de la violation de l'article L. 212-1-1 du Code du travail s'agissant des quatre arrêts et en outre de celle de l'article 1315 du Code civil s'agissant des arrêts rendus au profit de Mmes Y..., Z... et A... et de l'article 7 du nouveau Code de procédure civile s'agissant de l'arrêt rendu au profit de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2005, 03-40.873
Cour de cassation'entreprise ; Sur le premier moyen du pourvoi n° Q 03-40.873 et sur le moyen unique du pourvoi n° F 03-45.419 : Attendu que M. Y... fait grief au premier arrêt de l'avoir condamné à verser à la salariée des sommes au titre d'heures supplémentaires, de congés payés y afférents et de repos compensateurs, pour des motifs pris de la violation des articles L. 212-1-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2005, 03-43.441
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 1134 du Code civil et L. 212-1-1 du Code du travail ; Attendu que M. X..., qui avait été embauché par la société Oulrich exploitant un magasin Intermarché le 1er février 1999 en qualité de chef boucher, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement d'heures supplémentaires ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer diverses sommes au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents, de dommages-intérêts pour repos compensateurs non pris et de dommages-intérêts pour travail dissimulé, l'arrêt énonce que la seule mention dans le contrat de travail que le salarié est rémunéré pour
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2005, 03-44.028
Cour de cassationune juste application des textes susvisés ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 212-1 et L. 212-5-1 du Code du travail, ensemble l'article 21 de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997 ; Attendu que pour débouter Mme X... de ses demandes, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé qu'aux termes de l'article L. 212-1-1 du Code du travail , en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, relève d'abord que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2005, 02-47.230
Cour de cassation; que contestant le bien fondé de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le pourvoi incident de l'employeur : Sur les deux moyens réunis ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le pourvoi principal du salarié : Sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2005, 04-10.053
Cour de cassationAttendu que pour condamner la salariée à payer à l'employeur une somme à titre de trop perçu de salaire, le tribunal d'instance a retenu qu'il ressortait des éléments du dossier que l'employeur avait versé par erreur cette somme à la salariée et que si cette dernière soutenait que cette somme correspondait à des heures de travail effectuées en sus, elle n'en apportait pas cependant la preuve ; Attendu cependant qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2005, 03-40.574
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, le salarié doit fournir au juge les éléments de nature à étayer sa demande, et l'employeur les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, et qu'au vu de ces éléments, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; Attendu qu'engagé le 2 juillet 2001 en qualité de cuisinier selon contrat à durée indéterminée, par la société La Riviera, M. X... a donné sa démission par lettre du 27 juillet 2001 ;
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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