Code du travail

Article L. 212-1-1 : texte et décisions associées – page 49

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Décisions associées1 075
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-1-1

1 075 décisions
577

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2006, 04-46.839

Cour de cassation

Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., employé de la société MGI Coutier, et représentant du personnel travaillant en équipe de nuit, a saisi le conseil de prud'hommes statuant en référé pour voir condamner son employeur à lui payer les heures de délégation prises en dehors de son temps de travail ; Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 212-1-1, L. 212-5-1, R. 516-30 et R.

578

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2005, 03-48.221

Cour de cassation

Attendu que la société fait grief à arrêt attaqué (Toulouse, 24 octobre 2003) de l'avoir condamnée, après requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps complet, à payer au salarié diverses sommes à titre de rappel de salaire et d'heures supplémentaires pour des motifs essentiellement tirés d'une violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 212-1-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant la valeur et la portée des éléments qui lui étaient soumis, a estimé par une décision motivée que M. X...

579

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2005, 03-47.192

Cour de cassation

, le juge ne pouvant former sa conviction qu'après l'examen de l'ensemble de ces éléments ; que la cour d'appel, qui a exclusivement réfuté les pièces produites par l'employeur, sans prendre en compte les éventuels éléments produits par le salarié pour établir les 338 heures de travail alléguées par mois, éléments qui étaient inexistants, a violé l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L.

580

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 03-45.558

Cour de cassation

2 / qu'en accueillant la demande du salarié sans constater que celui-ci justifierait, par la fourniture d'une description précise des tâches qu'il prétendait avoir accomplies au-delà de l'horaire collectif applicable, de la réalité des heures supplémentaires dont il sollicitait le paiement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; 3 / qu' il incombe au juge de se prononcer sur les documents régulièrement versés aux débats et soumis à son appréciation ; que dès lors, en écartant comme non probantes tout en s'abstenant d'examiner leur contenu les attestations de MM. Y..., Z...

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581

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2005, 03-45.409

Cour de cassation

X..., engagé par la société Codiram en qualité d'animateur marketing à compter du 1er janvier 1991, a été nommé par la suite directeur des sociétés Tolosane et Catalex ; que, licencié pour fautes graves le 19 avril 2001, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.

582

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2005, 03-44.487

Cour de cassation

; que le salarié, licencié, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts pour privation de repos compensateurs ; Attendu que la société Soridis fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 30 avril 2003) d'avoir accueilli ces demandes pour des motifs qui sont exposés dans le mémoire en demande et qui sont pris d'une violation des articles 1101, 1134, 1315 du Code civil, L. 122-5, L. 212-1-1 et L.

583

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2005, 03-40.806

Cour de cassation

fait grief à l'arrêt de ne pas avoir statué sur sa demande d'annulation d'avertissements antérieurement prononcés ; Mais attendu que ce moyen est irrecevable, une omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, et ne pouvant donc donner lieu à cassation ; Sur le cinquième moyen : Attendu que pour des motifs pris de la violation de l'article L 212-1-1 du Code du travail, M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, de repos compensateurs et de dimanches travaillés ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt a retenu qu'un examen détaillé des éléments produits par chacune des parties ne permettait pas de tenir pour établies les heures supplémentaires alléguées par M. X...

584

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2005, 03-46.384

Cour de cassation

1 / qu'en déclarant acquis le principe de l'existence d'heures supplémentaires en se fondant sur de simples déclarations de camarades de travail, sans s'expliquer, comme elle y était invitée, sur le non-respect par le chef d'atelier de la procédure en vigueur chez Renault qui implique une demande expresse et un émargement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 120-4 et L. 212-1-1 du Code du travail ; 2 / qu'en supposant que la cour ait pu avoir recours à sa conviction pour admettre le principe d'heures supplémentaires, elle a excédé ses pouvoirs, en violation de l'article L.

585

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2005, 03-46.984

Cour de cassation

; qu'en retenant l'absence d'un décompte précis pour chaque année réclamée, pour limiter la condamnation de l'employeur au paiement d'heures supplémentaires à une somme de 10 000 euros sur la seule période restreinte allant de février 1999 à avril 2000, sans constater précisément que l'employeur avait fourni des éléments de preuve justifiant de l'horaire réalisé par le salarié, ni les identifier, la cour d'appel, a violé l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; 2 / qu'en tout état de cause, les juges du fond doivent exiger de l'employeur qu'il verse aux débats les éléments de nature à justifier les horaires réalisés par le salarié ; que M. X...

586

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2005, 03-47.449

Cour de cassation

au-delà des horaires mensuels autorisés, à savoir au-delà de 240 heures par mois jusqu'au 31 décembre 1996 et 230 heures par mois à compter du 1er janvier 1997, avaient été effectués à la demande de l'employeur ou à tout le moins avec son accord implicite, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du Code civil, L. 212-1-1 et L. 212-5 du Code du travail ; 2 ) qu'en calculant le montant des rappels de salaire au titre des heures supplémentaires accomplies au-delà des forfaits en incluant une incidence de majoration sur une base de 50 %, sans répondre au moyen de l'employeur (conclusions d'appel, p. 3, 1er alinéa et p.

587

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2005, 03-47.578

Cour de cassation

3 / que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune partie et que le juge est tenu d'examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés et que l'employeur est tenu de lui fournir ; qu'en énonçant qu'aucun décompte objectif des horaires de travail de M. X... n'était possible, sans s'expliquer sur les documents justificatifs fournis par les parties, la cour d'appel a violé l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond ont constaté que M. X...

588

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2005, 03-42.368

Cour de cassation

1999, de dommages-intérêts pour non-attribution de repos compensateur et d'une indemnité pour travail dissimulé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires pour la période du 2 novembre 1994 à février 1998 ; Mais attendu que s'il résulte de l'article L.

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