Code du travail

Article L. 212-1-1 : texte et décisions associées – page 48

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Décisions associées1 075
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-1-1

1 075 décisions
565

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2006, 04-41.052

Cour de cassation

à aucune des parties et le juge ne peut, pour rejeter une demande de rappel de salaire, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'en rejetant la demande de salaire de Mme X... au seul motif qu'elle n'apportait pas la preuve d'un contrat de travail à temps complet, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 212-1-1, alinéa 1er du Code du travail ; 3 ) qu'il appartient à celui qui se prévaut d'un contrat de travail à temps partiel d'en rapporter la preuve ; qu'en exigeant au contraire de Mme X... qu'elle établisse la réalité du contrat de travail à temps complet dont elle se prévalait, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation des articles L.

566

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2006, 03-47.016

Cour de cassation

écarter la demande du salarié, sur l'insuffisance des preuves apportées par ce dernier, qu'en relevant en l'espèce "que la preuve de la réalisation d'heures de travail autres que celles récapitulées par les bulletins de salaire ne résulte... pas des relevés d'horaires versés aux débats par le salarié..." la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 212-1-1 du Code du travail " ; Mais attendu que s'il résulte de l'article L.

567

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2006, 04-42.472

Cour de cassation

, que le moyen n'est pas fondé ; Sur les troisième et quatrième moyens, réunis : Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes en rappel de salaires pour heures supplémentaires et repos compensateurs ainsi qu'en dommages-intérêts pour travail dissimulé pour des motifs pris de la violation des articles L. 212-1-1, L.

568

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2006, 04-40.022

Cour de cassation

Attendu, cependant, que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'employeur avait, dans la lettre de licenciement, reconnu au salarié le droit à un préavis, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que les documents versés aux débats par le salarié ne permettent pas de juger si des heures supplémentaires ont été effectuées ; Attendu, cependant, qu'il résulte de l'article L.

569

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2006, 02-46.640

Cour de cassation

Et attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve produits par les parties et recherchant la véritable cause du licenciement, a constaté, par une décision motivée, que la rupture du contrat de travail de l'intéressé avait une cause économique réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.

570

Cour d'appel de Versailles, 2 février 2006, 02/00679

Cour d'appel

Considérant que le salaire horaire fixé à compter de janvier 2002 se calcule sur la base du salaire mensuel appliqué à 151,55 heures ; Et qu'en conséquences les majorations pour heures supplémentaires jusqu'au 31 juillet 2002, date d'effet de la rupture, s'évaluent en application des articles L 212-5 du Code du travail et de l'article 5 de la loi du 19 janvier 2000, tels qu'applicables à une entreprise de moins de vingt salariés à 8581,48 ç, outre 858,14 ç au titre des conges payés incidents conformément à la demande formulée contestée dans son principe mais non dans son quantum ; Considérant que ces heures supplémentaires n'ont été chiffrées pour la première fois que devant le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes, les intérêts au taux légal courront à compter de la date de cette audience soit…

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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571

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2006, 04-41.217

Cour de cassation

de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de son employeur ; Qu'en statuant comme elle l'a fait par des motifs inopérants, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; Et sur le premier moyen : Vu les articles L. 141-1 et suivants, L.

572

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2006, 04-41.724

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à Mmes X..., Y... et M. Z... de leur reprise d'instance, agissant en qualité d'héritiers de Colette Z... ; Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième et quatrième branches : Vu les articles L. 141-1 et suivants, L. 212-1-1 du Code du travail ; Attendu que Colette Z... a été engagée par M. A...

573

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2006, 04-40.033

Cour de cassation

X..., sous déduction des heures supplémentaires qui avaient été payées par la société GDTP, au seul motif que la société GDTP n'avait pas fourni d'élément justifiant de l'horaire collectif en vigueur dans l'entreprise ou de l'horaire individuel du salarié, sans s'expliquer sur l'exactitude et la pertinence contestées de ce décompte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; 2 / qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions prises devant elle par la société GDTP critiquant le décompte fourni par M.

574

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2006, 03-47.596

Cour de cassation

; qu'en retenant le décompte des heures supplémentaires présenté par les salariés, sans même rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée, si les heures supplémentaires effectuées au titre de la préparation des cours (T2) avaient été accomplies à la demande de l'employeur ou à tout le moins avec son accord, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

575

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2006, 04-44.923

Cour de cassation

; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les pourvois n° W 04 45253 et X 04 45254 des salariés : Sur le premier moyen : Attendu que les salariés font grief aux arrêts d'avoir rejeté leurs demandes relatives à des heures supplémentaires, pour des motifs pris d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 212-5 du Code du travail et de la violation de l'article L.

576

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2006, 04-46.838

Cour de cassation

Attendu que Mme X... et quatre salariés de la société MGI Coutier, représentants du personnel travaillant en équipe de nuit, ont saisi le conseil de prud'hommes statuant en référé pour voir condamner leur employeur à leur payer les heures de délégation prises en dehors de leur temps de travail ; Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 212-1-1, L. 212-5-1, R. 516-30 et R.

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