Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-40.022

Arrêt du 7 février 2006Pourvoi n° 04-40.022

Non publiéLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu, cependant, qu'il résulte de l'article L. 212-1-1 du Code du travail que la preuve des heures effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et qu'il appartient à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
  • Solution: Et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la première branche du premier moyen: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes de paiement d'une indemnité de licenciement et d'heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 10 décembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.
  • Portée: Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'employeur avait, dans la lettre de licenciement, reconnu au salarié le droit à un préavis, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé en qualité de chauffeur ambulancier par la société Ambulances des Allobroges, a été licencié le 19 juillet 1998 ;

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 122-9 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de paiement d'une indemnité de licenciement, l'arrêt retient que le comportement reproché au salarié est constitutif d'une faute grave ;

Attendu, cependant, que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'employeur avait, dans la lettre de licenciement, reconnu au salarié le droit à un préavis, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que les documents versés aux débats par le salarié ne permettent pas de juger si des heures supplémentaires ont été effectuées ;

Attendu, cependant, qu'il résulte de l'article L. 212-1-1 du Code du travail que la preuve des heures effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et qu'il appartient à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel qui s'est fondée uniquement sur les pièces versées aux débats par le salarié, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la première branche du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes de paiement d'une indemnité de licenciement et d'heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 10 décembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne la société Ambulances des Allobroges aux dépens ;

Condamne la société Ambulances des Allobroges à payer la somme de 2 200 euros à la SCP Gaschignard, qui s'engage à renoncer à l'indemnité d'aide juridictionnelle conformément à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureHeures supplémentaires

Identifiants et source

Identifiant source
61372479cd58014677415cea

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372479cd58014677415cea.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 février 2006.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.