Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-40.033

Arrêt du 24 janvier 2006Pourvoi n° 04-40.033

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSETravail dissimulé
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que les juges du fond qui ont constaté que l'employeur se bornait à contester le caractère probant du décompte des heures de travail effectuées établi par le salarié et qui était de nature à étayer sa demande, sans apporter aucun élément permettant de justifier les horaires réalisés par celui-ci, n'encourt pas les griefs du moyen.
  • Réponse: Attendu que les juges du fond qui ont constaté que l'employeur se bornait à contester le caractère probant du décompte des heures de travail effectuées établi par le salarié et qui était de nature à étayer sa demande, sans apporter aucun élément permettant de justifier les horaires réalisés par celui-ci, n'encourt pas les griefs du moyen.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société GDTP à payer à M. X. une indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 4 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er mars 1986 en qualité de chauffeur par la société GDTP, a été licencié pour motif économique le 27 novembre 2001 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société GDTP fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer des sommes à M. X... au titre d'heures supplémentaires et d'une indemnité pour travail dissimulé, alors, selon le moyen :

1 / qu'en entérinant purement et simplement le décompte d'heures supplémentaires présenté par M. X..., sous déduction des heures supplémentaires qui avaient été payées par la société GDTP, au seul motif que la société GDTP n'avait pas fourni d'élément justifiant de l'horaire collectif en vigueur dans l'entreprise ou de l'horaire individuel du salarié, sans s'expliquer sur l'exactitude et la pertinence contestées de ce décompte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 212-1-1 du Code du travail ;

2 / qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions prises devant elle par la société GDTP critiquant le décompte fourni par M. X..., notamment en ce qu'il supposait que le salarié faisait le trajet avant l'heure de prise du travail, ce qui était inexact, qu'il tenait pour acquis que l'entretien du tracteur était quotidien et effectué en dehors des heures de travail, ce qui était contesté, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que les juges du fond qui ont constaté que l'employeur se bornait à contester le caractère probant du décompte des heures de travail effectuées établi par le salarié et qui était de nature à étayer sa demande, sans apporter aucun élément permettant de justifier les horaires réalisés par celui-ci, n'encourt pas les griefs du moyen ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles L. 324-10 et L. 324-11-1 du Code du travail ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt retient que le défaut de mention par l'employeur sur les bulletins de paie d'une partie des heures de travail effectuées par le salarié est constitutif d'une dissimulation d'emploi salarié ;

Attendu, cependant, que la dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L. 324-10 du Code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si l'employeur s'était volontairement soustrait à l'accomplissement des formalités légales en vue de dissimuler tout ou partie du travail du salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société GDTP à payer à M. X... une indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 4 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementLicenciement économique / PSETravail dissimuléHeures supplémentaires

Identifiants et source

Identifiant source
6137247ecd58014677415f25

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137247ecd58014677415f25.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 janvier 2006.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.