Code du travail
Article L. 212-1-1 : texte et décisions associées – page 47
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Article L. 212-1-1
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-1-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2006, 04-44.050
Cour de cassation'il aurait été insuffisant ni rechercher les conséquences de la présence d'un adjoint au chef de magasin, et en se déterminant ainsi par voie d'affirmation générale, sans autrement caractériser l'impossibilité pour M. X... d'effectuer ses tâches dans le cadre de l'horaire forfaitaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 212-1-1 et L. 212-5 du Code du travail ; 3 ) que la demande de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2006, 04-43.839
Cour de cassationpar le salarié ; qu'ayant relevé que la société Dinandis se bornait à produire les contrats de travail de M. X... et en retenant que les décomptes des heures supplémentaires produits par M. X... n'auraient pas été communiqués en temps utile à son employeur, faisant ainsi porter la charge de la preuve sur le salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 212-1-1 et L. 212-5 du Code du travail ; 2 / que l'acceptation sans protestation ni réserve du salaire n'implique pas renonciation par le salarié à ses droits ; qu'en considérant que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2006, 04-44.516
Cour de cassationtenu de lui fournir ; qu'en ne se fondant, pour écarter la demande de la salariée tendant au paiement d'heures supplémentaires effectuées en sus du forfait, que sur l'insuffisance des éléments de preuve fournis par le salarié et la seule référence aux pièces produites par l'employeur, dont elle n'avait fait aucune analyse, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2006, 04-45.880
Cour de cassationde lui fournir de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; que l'employeur est tenu d'établir les documents nécessaire pour le décompte de la durée du travail ; qu'en relevant que Mme X... travaillant seule dans l'agence, l'employeur ne pouvait contrôler ses horaires de travail, la cour d'appel a violé ensemble les dispositions des articles L. 212-1-1 et L. 620-2 du Code du travail ; 2 ) que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2006, 04-44.540
Cour de cassationEt attendu que, motivant leur décision, les juges du fond, après avoir constaté que les faits invoqués par la salariée dans sa lettre du 10 août 2002 étaient établis, ont fait ressortir la réalité de la rupture du contrat de travail à cette dernière date; qu'ils ont légalement justifié leur décision ; Et sur les première et deuxième branches du moyen unique : Vu les articles L. 212-1-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2006, 04-47.437
Cour de cassationselon le moyen : 1 / qu'en condamnant l'employeur à payer ces sommes pour des heures supplémentaires prétendument effectuées entre 1997 et 2001 sans indiquer le mode de calcul retenu ni même le nombre des heures supplémentaires qu'elle retenait, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, violant ainsi les articles L. 212-1-1 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en faisant intégralement droit à la demande de la salariée fondée sur un tableau évaluant à 2 500 le nombre d'heures complémentaires et supplémentaires accomplies entre 1997 et 2001, la cour d'appel a excédé le montant de l'indemnisation maximale théorique de 1 500 heures à laquelle la salariée pouvait prétendre et, partant, a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2006, 04-42.448
Cour de cassationsa revendication ; qu'en l'espèce M. X... se bornait seulement à produire un tableau qu'il avait lui-même établi et sur la base duquel il affirmait, en l'absence de tout justificatif, qu'il aurait effectué 300 heures mensuelles ; qu'en considérant qu'un tel document permettait de retenir que le salarié avait satisfait à la condition posée par l'article L. 212-1-1 du Code du travail et qu'il devait ainsi être regardé comme ayant préalablement fourni des éléments de nature à étayer sa demande, ce qui n'était manifestement pas le cas, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 212-1-1 susvisé ; 2 / que dans ses écritures d'appel, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2006, 03-43.602
Cour de cassation, y compris en procédant par déduction, ce dont il s'évinçait que le constat litigieux ne pouvait valablement constituer une preuve, a souverainement décidé que les faits n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est aussi fait grief à l'arrêt, pour des motifs pris d'une violation des articles L. 212-1-1 et L. 212-5 du Code du travail, d'avoir fait droit à la demande du salarié relative au paiement d'heures supplémentaires et de congés payés ; Mais attendu qu'ayant relevé que la société Erlène ne produisait aucun élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, c'est à bon droit que la cour d'appel a formé sa conviction sur les éléments fournis par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2006, 03-47.379
Cour de cassationQu'en statuant ainsi, sans rechercher si la prime litigieuse était allouée globalement pour l'année, périodes de travail et de congés payés confondues, ce qui aurait permis de l'exclure de l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur les quatrième, cinquième et sixième moyens du mémoire personnel en demande et le premier moyen du mémoire complémentaire : Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes en paiement de sommes à titre d'heures supplémentaires et travail dissimulé, la cour d'appel retient que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2006, 04-43.863
Cour de cassationpar le salarié et doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, que l'employeur est tenu de lui fournir ; qu'en jugeant que l'employeur pouvait justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié par la seule production d'un cahier, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui s'est prononcée au vu des éléments qui lui étaient fournis par les deux parties, a estimé par une appréciation souveraine, que les heures supplémentaires alléguées n'avaient pas été effectuées ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2006, 04-45.786
Cour de cassationque l'employeur détenait les éléments propres à établir les horaires effectués par le salarié, a débouté le salarié en l'absence de pièces produites par les parties sur la réalité des heures supplémentaires effectuées par le salarié, a fait peser sur ce dernier le risque d'une preuve qu'il ne lui appartenait pas de rapporter, en violation de l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'appréciant les éléments qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux conclusions du salarié, a retenu d'abord, qu'à compter du 1er mars 1999, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2006, 04-43.502
Cour de cassation1 ) qu'en affirmant que l'employeur ne fournit lui-même aucun décompte des heures de travail de son salarié incluant ses temps de déplacement après avoir relevé qu'étaient versés aux débats les ordres de mission délivrés par l'employeur qui indiquent les heures de départ et d'arrivée tant à l'aller qu'au retour, la cour d appel a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que selon l'article L. 212-1-1 du Code du travail, en cas de litige relatif aux heures de travail effectuées le juge fonde sa conviction au vu des éléments fournis par le salarié et l'employeur ; que la cour d'appel en reprochant à la société Mainco de ne pas avoir contrôlé les temps de trajet effectifs réalisés par M. Y...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 212-1-1
Méthode et périmètre
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