Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-43.863

Arrêt du 15 mars 2006Pourvoi n° 04-43.863

Non publiéLicenciementFaute graveHeures supplémentaires
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X. a été engagé par la société Ricord gestion le 10 juillet 1997 en qualité de plongeur; qu'il a été licencié le 29 septembre 1999 pour faute grave n'ayant pas repris son travail le 9 juillet 1999 à l'issue de ses congés; que contestant le licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui s'est prononcée au vu des éléments qui lui étaient fournis par les deux parties, a estimé par une appréciation souveraine, que les heures supplémentaires alléguées n'avaient pas été effectuées; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: REJETTE le pourvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... a été engagé par la société Ricord gestion le 10 juillet 1997 en qualité de plongeur ; qu'il a été licencié le 29 septembre 1999 pour faute grave n'ayant pas repris son travail le 9 juillet 1999 à l'issue de ses congés ; que contestant le licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 septembre 2003) de l'avoir débouté de ses demandes tendant à obtenir le paiement de diverses sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que le juge appelé à statuer sur une demande en paiement d'heures supplémentaires ne peut se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié et doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, que l'employeur est tenu de lui fournir ; qu'en jugeant que l'employeur pouvait justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié par la seule production d'un cahier, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article L. 212-1-1 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui s'est prononcée au vu des éléments qui lui étaient fournis par les deux parties, a estimé par une appréciation souveraine, que les heures supplémentaires alléguées n'avaient pas été effectuées ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
61372488cd5801467741647f

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372488cd5801467741647f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 mars 2006.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.