Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 04-43.863
Arrêt du 15 mars 2006Pourvoi n° 04-43.863
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que M. X. a été engagé par la société Ricord gestion le 10 juillet 1997 en qualité de plongeur; qu'il a été licencié le 29 septembre 1999 pour faute grave n'ayant pas repris son travail le 9 juillet 1999 à l'issue de ses congés; que contestant le licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui s'est prononcée au vu des éléments qui lui étaient fournis par les deux parties, a estimé par une appréciation souveraine, que les heures supplémentaires alléguées n'avaient pas été effectuées; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: REJETTE le pourvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... a été engagé par la société Ricord gestion le 10 juillet 1997 en qualité de plongeur ; qu'il a été licencié le 29 septembre 1999 pour faute grave n'ayant pas repris son travail le 9 juillet 1999 à l'issue de ses congés ; que contestant le licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 septembre 2003) de l'avoir débouté de ses demandes tendant à obtenir le paiement de diverses sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que le juge appelé à statuer sur une demande en paiement d'heures supplémentaires ne peut se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié et doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, que l'employeur est tenu de lui fournir ; qu'en jugeant que l'employeur pouvait justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié par la seule production d'un cahier, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article L. 212-1-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui s'est prononcée au vu des éléments qui lui étaient fournis par les deux parties, a estimé par une appréciation souveraine, que les heures supplémentaires alléguées n'avaient pas été effectuées ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille six.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372488cd5801467741647f
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372488cd5801467741647f.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 mars 2006.
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