Code du travail
Article L. 212-1-1 : texte et décisions associées – page 46
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Article L. 212-1-1
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-1-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2006, 05-41.419
Cour de cassation; qu'en se bornant à affirmer qu'il n'était pas établi que l'accomplissement d'heures supplémentaires ait été demandé par la société Ionics France sans rechercher si les heures supplémentaires n'avaient pas été effectuées avec l'accord même implicite de l'employeur ou rendues nécessaires par la charge de travail imposée par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 212-1-1 et L. 212-5 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2006, 05-40.947
Cour de cassation; qu'ainsi, la cour d'appel a statué au vu des seuls éléments fournis par le salarié au soutien de sa prétention, en l'absence de tout élément produit par l'employeur de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, et a fait peser intégralement sur le salarié la charge de la preuve des heures effectuées en violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2006, 04-43.089
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 212-1-1, L. 212-5 et L. 212-6 du Code du travail dans leur rédaction alors applicable ; Attendu que Mme X... engagée le 7 juillet 1980 par la société Euthérapie en qualité de déléguée médicale, a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement d'un rappel d'heures supplémentaires et de congés payés pour les mois de février 1994 à février 1999 ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes, la cour d'appel énonce que si la réalité de l'existence des heures supplémentaires n'est pas sérieusement contestée par l'employeur, elle a la
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2006, 04-43.924
Cour de cassationpour s'organiser ne rendait pas illégale l'absence de comptabilisation et rémunération des heures supplémentaires, la cour d'appel, statuant par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes ; 5 / que la preuve du respect par l'employeur de la législation en la matière n'incombant spécialement à aucune des parties, la cour d'appel a violé l'article L. 212-1-1 du code du travail en reprochant à M. Le X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2006, 04-44.044
Cour de cassation; que la cour d'appel a relevé que le salarié produisait la copie des disques contrôlographes des années 1997 et 1998 ; qu'en lui accordant également le paiement d'heures supplémentaires pour les années 1994, 1995 et 1996, après avoir relevé que l'employeur ne donnait aucun élément pour les trois années précédentes et ne faisait aucun effort de preuve, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2006, 04-47.179
Cour de cassationX..., engagé le 11 septembre 1991 en qualité de chef d'équipe par la société Piani, est devenu représentant du personnel et conseiller prud'homme ; que le 3 avril 2002 il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution de son contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu que, pour des motifs pris de la violation de l'article L. 212-1-1 du code du travail, le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en Provence, 13 septembre 2004) de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de rappel de salaires et congés payés afférents sur ses temps de trajet ; Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2006, 04-46.509
Cour de cassationAttendu que la cour d'appel a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et non-respect de la procédure, sans assortir sa décision d'aucun motif relatif à la régularité de la procédure ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2006, 04-47.361
Cour de cassationde travail ; que son employeur a été mis en liquidation judiciaire le 8 avril 2002 ; Attendu que le salarié, pour des motifs pris de la violation de l'article L. 212-5 du code du travail, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 2004) de l'avoir débouté de ses demandes au titre d'heures supplémentaires ; Mais attendu que s'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2006, 04-43.855
Cour de cassationQu'en statuant ainsi, alors qu'en estimant que le contrat de travail devait, faute d'écrit valable, être réputé conclu pour une durée indéterminée, ce dont il résulte qu'elle a procédé à sa requalification, conformément à l'article L. 122-3-1, alinéa 1er, du code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le quatrième moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2006, 04-47.376
Cour de cassationLa réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient, en prévenant des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l'emploi. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui statue par des motifs d'ordre général, impropres à caractériser l'existence d'une menace pesant sur la compétitivité du secteur d'activité du groupe dont elle relève.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2006, 05-42.921
Cour de cassation212-5 du Code du travail, ensemble de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile et, s'agissant du moyen du pourvoi incident, d'une violation des articles 623, 624 et 625 du nouveau Code de procédure civile, ensemble de l'article 351 du Code civil, d'une violation de l'article 1351 du Code civil et de l'article 480 du nouveau Code de procédure civile et d'une violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2006, 04-45.378
Cour de cassationdans le cadre d'un contrat initiative emploi ; qu'elle a pris acte le 24 juillet 2000 de la rupture de son contrat de travail motif pris du "non-paiement intégral de ses salaires", à savoir des heures supplémentaires effectuées ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour des motifs pris de violation des articles L. 212-1-1 du Code du travail et 1134 du Code civil, l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 24 mai 2004) de l'avoir condamnée à payer à la salariée une somme à titre d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen : 1 / que en ne retenant que le seul décompte produit aux débats par la salariée pourtant contesté au travers d'éléments précis, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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