Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-47.179

Arrêt du 7 juin 2006Pourvoi n° 04-47.179

Non publiéContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payés
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que, pour des motifs pris de la violation de l'article L. 212-1-1 du code du travail, le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en Provence, 13 septembre 2004) de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de rappel de salaires et congés payés afférents sur ses temps de trajet.
  • Réponse: Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de lui avoir accordé des dommages-intérêts symboliques au titre de la discrimination syndicale dont il a été victime, et de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaire pour l'année 2003 faute de production des fiches de paye correspondantes, alors, selon le moyen, que de tels dommages-intérêts ne sont pas dissuasifs et qu'il eût été surtout utile à la cour d'appel d'avoir la fiche de paye de décembre 2002, qui citait l'avenant travaux publics dont l'application était demandée.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., engagé le 11 septembre 1991 en qualité de chef d'équipe par la société Piani, est devenu représentant du personnel et conseiller prud'homme ; que le 3 avril 2002 il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution de son contrat de travail ;

Sur le premier moyen :

Attendu que, pour des motifs pris de la violation de l'article L. 212-1-1 du code du travail, le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en Provence, 13 septembre 2004) de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de rappel de salaires et congés payés afférents sur ses temps de trajet ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté que M. X... ne produisait aucun élément susceptible d'étayer sa demande, a légalement justifié sa décision ;

Sur le deuxième et le troisième moyens réunis :

Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de lui avoir accordé des dommages-intérêts symboliques au titre de la discrimination syndicale dont il a été victime, et de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaire pour l'année 2003 faute de production des fiches de paye correspondantes, alors, selon le moyen, que de tels dommages-intérêts ne sont pas dissuasifs et qu'il eût été surtout utile à la cour d'appel d'avoir la fiche de paye de décembre 2002, qui citait l'avenant travaux publics dont l'application était demandée ;

Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité de l'arrêt qu'il attaque aux règles de droit ;

Et attendu que le moyen, qui n'invoque la violation d'aucune règle de droit, ne tend qu'à mettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond ; qu'il ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande présentée par la société Piani ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésDiscrimination syndicaleCSE / représentants du personnelProcédure prud'homale

Identifiants et source

Identifiant source
61372478cd58014677415c5c

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372478cd58014677415c5c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 juin 2006.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.