Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 04-45.378
Arrêt du 10 mai 2006Pourvoi n° 04-45.378
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que Mme X. a été engagée par Mme Y., représentant l'entreprise MMC, en qualité d'assistante en ressources humaines selon contrat de travail à durée indéterminée du 3 février 2000 conclu dans le cadre d'un contrat initiative emploi; qu'elle a pris acte le 24 juillet 2000 de la rupture de son contrat de travail.
- Réponse: Attendu que, s'il résulte de l'article L. 212-1-1 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande; que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve produits par chacune des parties, a estimé que des heures supplémentaires restaient dues à l'intéressé; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Prise d'acte faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... a été engagée par Mme Y..., représentant l'entreprise MMC, en qualité d'assistante en ressources humaines selon contrat de travail à durée indéterminée du 3 février 2000 conclu dans le cadre d'un contrat initiative emploi ; qu'elle a pris acte le 24 juillet 2000 de la rupture de son contrat de travail motif pris du "non-paiement intégral de ses salaires", à savoir des heures supplémentaires effectuées ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que pour des motifs pris de violation des articles L. 212-1-1 du Code du travail et 1134 du Code civil, l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 24 mai 2004) de l'avoir condamnée à payer à la salariée une somme à titre d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen :
1 / que en ne retenant que le seul décompte produit aux débats par la salariée pourtant contesté au travers d'éléments précis, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 212-1-1 du Code du travail ;
2 / que le bien-fondé de la réclamation de la salariée à ce titre n'étant pas établie, la cour d'appel a violé les articles 1134 et L. 122-4 du Code du travail ;
Mais attendu que, s'il résulte de l'article L. 212-1-1 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve produits par chacune des parties, a estimé que des heures supplémentaires restaient dues à l'intéressé ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille six.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613724bdcd58014677417f4a
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724bdcd58014677417f4a.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 mai 2006.
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