Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-45.378

Arrêt du 10 mai 2006Pourvoi n° 04-45.378

Non publiéContrat de travailHeures supplémentaires
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que Mme X. a été engagée par Mme Y., représentant l'entreprise MMC, en qualité d'assistante en ressources humaines selon contrat de travail à durée indéterminée du 3 février 2000 conclu dans le cadre d'un contrat initiative emploi; qu'elle a pris acte le 24 juillet 2000 de la rupture de son contrat de travail.
  • Réponse: Attendu que, s'il résulte de l'article L. 212-1-1 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande; que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve produits par chacune des parties, a estimé que des heures supplémentaires restaient dues à l'intéressé; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Prise d'acte faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... a été engagée par Mme Y..., représentant l'entreprise MMC, en qualité d'assistante en ressources humaines selon contrat de travail à durée indéterminée du 3 février 2000 conclu dans le cadre d'un contrat initiative emploi ; qu'elle a pris acte le 24 juillet 2000 de la rupture de son contrat de travail motif pris du "non-paiement intégral de ses salaires", à savoir des heures supplémentaires effectuées ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que pour des motifs pris de violation des articles L. 212-1-1 du Code du travail et 1134 du Code civil, l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 24 mai 2004) de l'avoir condamnée à payer à la salariée une somme à titre d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen :

1 / que en ne retenant que le seul décompte produit aux débats par la salariée pourtant contesté au travers d'éléments précis, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 212-1-1 du Code du travail ;

2 / que le bien-fondé de la réclamation de la salariée à ce titre n'étant pas établie, la cour d'appel a violé les articles 1134 et L. 122-4 du Code du travail ;

Mais attendu que, s'il résulte de l'article L. 212-1-1 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve produits par chacune des parties, a estimé que des heures supplémentaires restaient dues à l'intéressé ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Identifiants et source

Identifiant source
613724bdcd58014677417f4a

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724bdcd58014677417f4a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 mai 2006.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.