Code du travail
Article L. 212-1-1 : texte et décisions associées – page 45
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Article L. 212-1-1
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-1-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2006, 05-40.843
Cour de cassationde la prescription ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; Sur le deuxième moyen : Attendu que MM. X... et Y... font également grief aux arrêts d'avoir rejeté leurs demandes de paiement d'heures supplémentaires, d'indemnités de repos compensateurs et de congés payés afférents, pour des motifs tirés d'une violation des articles L. 212-1-1 du code du travail et 455 du nouveau code de procédure civile et d'un manque de base légale au regard de l'article L. 212-5 du code du travail ; Mais attendu que s'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2006, 05-43.722
Cour de cassationIl résulte de l'article 23 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, que le personnel bénéficie du repos des jours fériés et fêtes légales (1er janvier, lundi de Pâques, 1er mai et 8 mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, 15 août, Toussaint, 11 novembre, Noël) sans aucune diminution de salaire ; que le salarié dont le repos hebdomadaire n'est pas habituellement le dimanche a droit, quand ces jours fériés tombent un dimanche, à un repos compensateur d'égale durée quand il a effectivement assuré son service un jour férié légal, ou si ce jour coïncidait avec son repos hebdomadaire ; que dans l'un et l'autre cas, ce repos compensateur est accordé sans préjudice du repos hebdomadaire normal ; que le salarié…
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2006, 05-44.036
Cour de cassationfixe ; qu'en jugeant que, pour la période du 12 juin 1998 au mois d'août 2001, la tenue d'un livret n'était plus obligatoire et que, de ce fait, la société était bien fondée à se prévaloir du contrôle mis en place au moyen d'une pointeuse et en écartant les feuilles de route établies par le salarié lui-même, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 212-1-1 et D. 212-21 du code du travail, l'arrêté du 11 février 1971, le décret du 17 octobre 1986 le décret du 9 novembre 1949, l'article 10 1 du décret du 26 janvier 1983 ; 2 / que les juges ne peuvent méconnaître la portée d'un acte clair et précis, sous peine de dénaturation ; que le contrat de travail de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2006, 04-44.814
Cour de cassationde la salariée rendait impossible son maintien dans l'entreprise, même pendant la période limitée du préavis et constituait une faute grave, a légalement justifié sa décision ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la salariée de sa demande de paiement d'heures complémentaires, en violation de l'article L. 212-1-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, sans méconnaître les règles de preuve, a retenu que l'exécution d'heures de travail complémentaires au-delà de celles qui avaient été rémunérées n'était pas établie ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2006, 05-41.561
Cour de cassation; qu'en déboutant la salariée de ses demandes de ce chef en raison de "l'imprécision de la demande" quand la demande était au contraire précisément chiffrée à 73 871 euros au titre des heures supplémentaires et à 7 387 euros au titre des congés payés y afférents, et qu'elle était étayée par la production d'une attestation de l'ancien directeur technique, la cour d'appel a violé l'article L. 212-1-1 du code du travail ; 2 / que la qualité de cadre ne prive pas le salarié de son droit au paiement des heures supplémentaires effectuées ; qu'en adoptant les motifs contraires du jugement, la cour d'appel a encore violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2006, 04-45.540
Cour de cassation; qu'en déduisant de l'absence de planning professionnel une nécessaire mise à disposition permanente de leur employeur sans nullement préciser les éléments sur lesquels elle se fondait, ni examiner les attestations produites par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-4-3 du code du travail ; 2 / que s'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2006, 04-41.319
Cour de cassationde la modification unilatérale de ses horaires de travail et de sa rémunération" ; qu'il a été licencié pour faute grave le 11 juin 2002 ; Sur les premier et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 212-1-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2006, 05-43.743
Cour de cassation; qu'en affirmant que la société IBERIA s'était contentée d'affirmer qu'elle ne pouvait vérifier l'exactitude de la somme réclamée et qu'elle ne produisait aucun décompte, la cour d'appel a dénaturé les conclusions et pièces de l'exposante et a omis d'examiner ses contestations, violant ainsi les articles 4 et 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2006, 04-41.209
Cour de cassationmodification du contrat de travail ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment d'indemnité et de rappel de salaire ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires pour les motifs tirés d'une violation des articles L. 212-1-1 du Code du travail, et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que s'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2006, 05-41.482
Cour de cassation; que la cour d'appel, qui a fait droit à la demande d'heures supplémentaires réclamées par le salarié sans rechercher si les conditions d'exécution de la prestation de travail de M. X..., exclusives de tout contrôle, excluaient par conséquent toute justification de l'horaire de travail par l'employeur, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 212-1-1 et L. 212-5 du code du travail ; 3 / que la société Toys "R" Us avait fait valoir dans ses conclusions que les attestations versées au débat par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2006, 05-40.232
Cour de cassationX..., engagé le 10 mai 1982, en qualité de chauffeur poids lourds, par la société Transports Dubouil, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires et de la gratification de fin d'année ; Sur le moyen unique du pourvoi du salarié : Attendu que, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles 275 du nouveau code de procédure civile, L. 212-1-1 du code du travail et 3, paragraphe 2, du décret n° 96-1082 du 12 décembre 1996, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2006, 05-41.477
Cour de cassationDès lors qu'aucune clause du contrat n'interdit au salarié d'exercer une quelconque activité professionnelle en dehors de la société qui l'emploie, les intérêts qu'il peut avoir dans des sociétés en relation d'affaires avec son employeur ne peuvent constituer un motif de licenciement.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 212-1-1
Méthode et périmètre
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