Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-44.814

Arrêt du 5 décembre 2006Pourvoi n° 04-44.814

Non publiéLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que, par un moyen tiré de la violation des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail, Mme X. fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 novembre 2003) d'avoir jugé que son licenciement reposait sur une faute grave.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, sans méconnaître les règles de preuve, a retenu que l'exécution d'heures de travail complémentaires au-delà de celles qui avaient été rémunérées n'était pas établie; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X..., qui avait été classée travailleuse handicapée catégorie A et avait été engagée en qualité de manutentionnaire à temps partiel par la Société marseillaise automatique alimentaire devenue la société Pains et saveurs de Provence, le 25 janvier 1999, a été licenciée pour faute grave le 25 octobre 2000 ;

Attendu que, par un moyen tiré de la violation des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail, Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 novembre 2003) d'avoir jugé que son licenciement reposait sur une faute grave ;

Attendu que la cour d'appel, qui a relevé, d'une part, que le classement de l'intéressée par la Cotorep correspondait à un handicap léger, d'autre part, qu'elle avait, tout au long de sa période d'embauche, multiplié des comportements qui auraient pu lui valoir un licenciement et auxquels l'employeur avait réagi de façon mesurée en lui délivrant deux avertissements, enfin, que les actes de destruction volontaire de matières premières et d'insultes qui lui étaient reprochés étaient matériellement établis à l'inverse des faits de harcèlement dont elle se disait victime, a pu décider que le comportement de la salariée rendait impossible son maintien dans l'entreprise, même pendant la période limitée du préavis et constituait une faute grave, a légalement justifié sa décision ;

Et sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la salariée de sa demande de paiement d'heures complémentaires, en violation de l'article L. 212-1-1 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, sans méconnaître les règles de preuve, a retenu que l'exécution d'heures de travail complémentaires au-delà de celles qui avaient été rémunérées n'était pas établie ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Pains et saveurs de Provence ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureHandicap / aménagement

Identifiants et source

Identifiant source
613724d0cd58014677418963

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724d0cd58014677418963.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 décembre 2006.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.