Code du travail

Article L. 212-1-1 : texte et décisions associées – page 44

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Décisions associées1 075
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-1-1

1 075 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2007, 06-41.658

Cour de cassation

l'organisation de ses horaires ; Qu'en statuant ainsi, alors que la seule fixation d'une rémunération forfaitaire, sans que soit déterminé le nombre d'heures supplémentaires inclus dans cette rémunération, ne permet pas de caractériser une convention de forfait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article L.

518

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2007, 05-42.042

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la SCP Bachellier et Potier de la Varde de son désistement au profit de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 212-1-1 du code du travail ; Attendu que Mme X... a travaillé pour M. Y...

519

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2007, 05-40.434

Cour de cassation

Mais attendu que le fait d'avoir statué sur des choses non demandées, lorsqu'il ne s'accompagne pas d'une violation de la loi, ne constitue pas un cas d' ouverture de cassation, mais une irrégularité qui ne peut être réparée que selon la procédure prévue aux articles 463 et 464 du nouveau code de procédure civile ; qu'ainsi, le moyen est irrecevable ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L.

520

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2007, 05-43.962

Cour de cassation

L'article L. 122-45 du code du travail prohibe les discriminations directes ou indirectes en raison de l'état de santé du salarié. Constitue une discrimination indirecte en raison de l'état de santé d'un salarié, le fait pour un employeur de retenir comme mode de décompte des jours d'absence pour maladie, aux fins de régularisation des heures dues en fin d'année, la durée hebdomadaire moyenne de la modulation, en l'occurrence 35 heures, lorsque le salarié a été absent pendant une période de haute activité. Cette modalité de calcul du nombre de jours d'absence, bien qu'apparemment neutre, se révèle en effet nécessairement défavorable au salarié en période de haute activité

521

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 04-48.013

Cour de cassation

pour diverses primes ainsi que les heures supplémentaires ; qu'en refusant de rémunérer les heures effectuées au-delà des heures comprises dans le forfait, au motif inopérant que l'application du taux horaire résultant de la convention collective permettait de considérer que le salarié était rempli de ses droits, la cour d'appel a violé les articles L. 212-1-1 et L.

522

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2006, 04-47.958

Cour de cassation

qu'en excluant, dès lors, cette qualité aux motifs que le salarié aurait été intégré à une collectivité de travail soumise au même horaire collectif et qu'il aurait donc eu un horaire susceptible d'être prédéterminé, alors qu'elle constatait, par ailleurs, qu'il bénéficiait d'une véritable liberté d'horaires, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 212-15-1 et L. 212-1-1 du code du travail ; 2 / qu'il résultait également des éléments produits par l'employeur que M. X...

523

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2006, 04-48.011

Cour de cassation

; que par application du principe " nul ne peut se constituer une preuve à soi-même ", le salarié ne peut étayer sa demande par la production d'un relevé d'heures supplémentaires qu'il a établi lui-même ; qu'en se fondant sur les relevés d'heures supplémentaires que Mme X... avait elle-même établis et qui étaient contestés par l'employeur, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 212-1-1 du code du travail et 1315 du code civil ; 2 / que l'accord d'entreprise de réduction du temps de travail du 1er mars 1999 applicable au sein du Cegeco soumettait le recours aux heures supplémentaires à l'accord préalable de la direction ; qu'en faisant droit à la demande d'heures supplémentaires de Mme X...

524

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2006, 05-41.022

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 212-1-1 et L. 212-5 du code du travail ; Attendu qu'aux termes du second de ces articles, seul un accord collectif peut instaurer, sans préjudice des dispositions de l'article L. 212-5-1, le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et des majorations afférentes par un repos compensateur équivalent ; Attendu que Mme X... a été engagée à compter du 1er septembre 1997 par la société La Croix Cadeau en qualité de plongeuse, femme de chambre à temps complet ; qu'elle a démissionné de son emploi le 3 novembre 2001 et saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement d'un rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires ;

Salaire / rémunérationCassation+3
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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2006, 05-42.065

Cour de cassation

; que par avenant du 1er février 2000, elle s'est vu confier les fonctions de "responsable opérations transit et douanes", avant d'être promue au poste de responsable de l'agence du Havre à compter du 1er juillet 2000, pour une rémunération brute mensuelle de 20 000,00 francs ; que suite à sa démission le 12 décembre 2001, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen, tiré de la violation de l'article L. 212-1-1 du code du travail et de l'article 1134 du code civil : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches : Vu les articles L. 212-1 et L.

526

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2006, 05-45.549

Cour de cassation

la réalité des heures supplémentaires qu'elles invoquent et qu'en conséquence, il y a lieu de dire qu'elles ne justifient pas des manquements qu'elles imputent à leur employeur" ; qu'en se fondant ainsi sur l'insuffisance des preuves apportées par les salariées, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du code civil et L.

527

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2006, 05-40.842

Cour de cassation

781-1,2 étaient réunies et que les salariés étaient liés aux deux sociétés par contrats à durée indéterminée à temps complet, la cour d'appel a partiellement fait droit à leurs demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que MM. X..., Y..., Z... et A... font grief aux arrêts d'avoir rejeté leurs demandes de paiement d'heures supplémentaires, d'indemnités de repos compensateurs et de congés payés afférents, pour des motifs tirés d'une violation des articles L. 212-1-1 du code du travail et 455 du nouveau code de procédure civile et d'un manque de base légale au regard de l'article L. 212-5 du code du travail ; Mais attendu que s'il résulte de l'article L.

528

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2006, 05-40.844

Cour de cassation

781-1,2 étaient réunies et que le salarié était lié aux deux sociétés par contrat à durée indéterminée à temps complet, la cour d'appel a partiellement fait droit à ses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande de paiement d'indemnités de repos compensateurs et de congés payés afférentes aux heures supplémentaires effectuées, pour des motifs tirés d'une violation des articles L. 212-1-1 du code du travail et 455 du nouveau code de procédure civile et d'un manque de base légale au regard de l'article L. 212-5 du code du travail ; Mais attendu que s'il résulte de l'article L.

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