Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 05-42.042
Arrêt du 13 février 2007Pourvoi n° 05-42.042
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que Mme X. a travaillé pour M. Y. comme vendeuse sur le marché de Faa'a à partir de mai 1998, sans être déclarée à la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française; qu'elle a été licenciée verbalement pendant un arrêt-maladie le 18 octobre 2002; qu'elle a saisi le tribunal du travail de Papeete afin d'obtenir le paiement de diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et de licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts pour licenciement abusif, d'indemnités de congés payés, de prime d'ancienneté et d'heures supplémentaires sur la période 1998-2002.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a débouté la salariée de toutes ses demandes de paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 20 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete; remet, en conséquence, AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant: Donne acte à la SCP Bachellier et Potier de la Varde de son désistement au profit de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française.
- Portée: Attendu cependant que si le salarié doit fournir des éléments permettant d'étayer sa demande de paiement d'heures supplémentaires, le juge doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié que l'employeur est tenu de lui fournir.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la SCP Bachellier et Potier de la Varde de son désistement au profit de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 212-1-1 du code du travail ;
Attendu que Mme X... a travaillé pour M. Y... comme vendeuse sur le marché de Faa'a à partir de mai 1998, sans être déclarée à la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française ;
qu'elle a été licenciée verbalement pendant un arrêt-maladie le 18 octobre 2002 ; qu'elle a saisi le tribunal du travail de Papeete afin d'obtenir le paiement de diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et de licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts pour licenciement abusif, d'indemnités de congés payés, de prime d'ancienneté et d'heures supplémentaires sur la période 1998-2002 ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt relève, après avoir mentionné les trois attestations produites par la salariée provenant de personnes travaillant au marché de Faa'a qui font état des horaires suivants effectués par la salariée : mardi au samedi de 8 heures à 19 heures et dimanche de 4 heures à 14 heures, que l'employeur affirme que" les horaires de travail de la salariée sont variables et dépendent de son bon vouloir, qu'elle travaillait tous les jours sauf le dimanche, mais qu'il lui arrivait cependant de venir travailler certains dimanches", et qu'il est établi que la salariée a séjourné en Nouvelle-Calédonie et qu'elle était en arrêt maladie depuis le 20 septembre 2002, ce qui l'empêchait de faire des heures supplémentaires pendant cette période" ;
Attendu cependant que si le salarié doit fournir des éléments permettant d'étayer sa demande de paiement d'heures supplémentaires, le juge doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié que l'employeur est tenu de lui fournir ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'employeur ne justifiait d'aucune manière des horaires de travail réellement effectués par la salariée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a débouté la salariée de toutes ses demandes de paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 20 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613724c7cd580146774184f9
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724c7cd580146774184f9.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 février 2007.
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